TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401676_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, complété le 2 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° SEJ/84/2024/020 du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de l'admettre au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "salarié", subsidiairement le réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'autorité administrative a procédé à un nouvel examen de la demande d'autorisation de travail accordée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère sept mois plus tôt ; rien ne justifiait de recontrôler les conditions de délivrance de l'autorisation de travail ; - la société Brico-Dépôt rencontre d'importantes difficultés de recrutement et la circonstance que le poste occupé ne figure pas dans la liste des métiers en tension n'est pas de nature à justifier une décision de refus de séjour ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il remplit toutes les conditions aux fins de délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " ; - c'est à tort que sa demande de changement de statut a été examinée sous l'angle de l'article R. 5221-20 5°) du code du travail, alors que sa situation est différente puisque lorsqu'il a déposé sa demande de changement de statut, il bénéficiait déjà d'une autorisation de travail. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; aucune attention n'est portée aux efforts d'insertion déployés depuis son arrivée en France à l'automne 2018 ; il a transféré le centre de ses intérêts personnels, matériels et moraux en France où il travaille sous contrat à durée indéterminée et justifie d'une vie commune avec sa fiancée ; - la décision est entachée de méconnaissance générale du principe général du droit d'être entendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Ghaem pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 7 mai 1995 à Parakou (Bénin), de nationalité béninoise, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2018, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d' " étudiant ". A l'expiration de celui-ci, il a bénéficié de quatre titres de séjour temporaire d'un an en cette qualité dont le dernier était valable du 6 novembre 2022 au 5 novembre 2023. Le 9 octobre 2023, M. A a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 mars 2024, le préfet de Vaucluse a pris à l'encontre de M. A, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. " . 3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (). / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. " 4. En premier lieu, M. A soutient que c'est à tort que le préfet a procédé à un nouvel examen de la demande d'autorisation de travail qui lui avait été précédemment accordée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère sept mois plus tôt, alors que rien ne justifiait de recontrôler les conditions de délivrance de cette autorisation de travail. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, ne pouvait pas vérifier que le requérant remplissait à la date de sa décision les conditions requises pour bénéficier d'une telle autorisation. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travail délivrée le 10 août 2023 par la plateforme de la main d'œuvre étrangère l'a été sans que l'employeur de M. A, à savoir la société Brico Dépôt, ne justifie de ses démarches auprès de France Travail. Par conséquent, le préfet de Vaucluse était fondé à opposer cette circonstance à M. A pour remettre en cause l'autorisation de travail qui lui avait été accordée précédemment. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que c'est à tort que sa demande de changement de statut a été examinée sous l'angle de l'article R. 5221-20 5°) du code du travail, alors que sa situation est différente puisque lorsqu'il a déposé sa demande de changement de statut, il bénéficiait déjà d'une autorisation de travail. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de Vaucluse s'est, pour partie, fondé sur le motif tiré de l'inadéquation entre les études de tourisme que M. A a suivies et son emploi. Or, les critères prévus par les dispositions précitées conditionnent la délivrance des autorisations de travail et non celle d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, le préfet de Vaucluse s'est également fondé sur le fait que la demande de M. A ne concernait pas un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement. Le préfet de Vaucluse était fondé à invoquer ce seul motif pour refuser à M. A son titre de séjour. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient que la société Brico-Dépôt rencontre d'importantes difficultés de recrutement. Il ajoute que la circonstance que le poste occupé ne figure pas dans la liste des métiers en tension n'est pas de nature à justifier une décision de refus de séjour et qu'il remplit toutes les conditions aux fins de délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, les seules pièces produites par le requérant, à savoir notamment une lettre de son employeur du 10 avril 2024 faisant état des besoins de recrutement de son magasin, n'établissent pas, alors que l'emploi de " vendeur/conseil magasin " n'est pas inclus dans la liste des métiers en tension de la zone PACA au sens de l'arrêté du 1er avril 2021 modifié, que la demande de M. A concernait un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 9. Si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. 10. M. A soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Il relève qu'aucune attention n'a été portée aux efforts d'insertion déployés depuis son arrivée en France à l'automne 2018, alors qu'il a transféré le centre de ses intérêts personnels, matériels et moraux en France où il travaille sous contrat à durée indéterminée et justifie d'une vie commune avec sa fiancée. Toutefois, d'une part, la demande du requérant n'avait pas pour fondement la constitution d'une vie privée et familiale en France mais son statut de salarié. D'autre part, le préfet a relevé que M. A était célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifiait pas, ni même alléguait être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par conséquent, le moyen tiré d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation doit être écarté. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées ne révèlent pas une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A, étant observé que les titres de séjour " étudiant " détenus par le requérant n'avaient pas vocation à lui ouvrir droit à un séjour durable en France. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 26 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2401676
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2401676_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel