TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401677_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Baton, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de la Côte d'Or en date du 16 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Côte d'Or ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans l'attente du jugement au fond ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Côte d'Or ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l'autorisant au séjour et au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - une décision implicite de rejet est bien née ; - les voies et délais de recours ne sont pas opposables ; - s'agissant d'une demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; en tout état de cause, elle justifie de circonstances particulières, tenant à ce que son employeur a engagé une procédure de licenciement et elle n'a plus de ressources ; - elle peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que : o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o il y a violation des articles L. 423-15 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de bénéficiaire du regroupement familial, dont elle est en droit de solliciter le renouvellement ; o il y a violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa vie privée et professionnelle et de sa scolarité ; o il y a erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il est incompétent pour traiter la demande de la requérante, que cette demande a été transmise au préfet de la Seine Saint-Denis, seul compétent, et qu'en conséquence, il n'a pris aucune décision implicite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401678 enregistrée le 28 mai 2024, tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Côte d'Or ; - la décision du 10 juin 2024 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C pour le préfet de la Côte d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, née le 5 mars 2002, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de bénéficiaire du regroupement familial, valable jusqu'au 18 janvier 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2023. Elle soutient que, suite au silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Côte d'Or, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est intervenue. Par une requête n° 2401678 enregistrée le 28 mai 2024, Mme A a demandé l'annulation de cette décision implicite. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, bien que s'étant domiciliée en Côte d'Or pour les besoins de ses requêtes, Mme A réside en réalité à Aubervilliers, en Seine Saint-Denis, ainsi qu'en attestent les certificats de résidence fournis à l'appui de sa présente requête. Aux termes de l'article L. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Mme A n'entre pas dans le cadre de l'exception prévue par l'article R. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Côte d'Or, constatant que le préfet de la Seine Saint-Denis était seul compétent pour traiter de cette demande, lui a communiqué le dossier le 4 décembre 2023. Ainsi, le préfet de la Côte d'Or n'a pris aucune décision implicite de rejet de la demande de Mme A. En l'absence de décision administrative faisant grief, la requête en référé-suspension de Mme A est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de la Côte d'Or. Fait à Dijon le 19 juin 2024. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2401677_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel