TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401677_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 mars 2024 et le 11 mars 2024, M. F, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant notification du jugement, de le mettre en possession d'un récépissé dans cette attente et de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n°2401677 du 13 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, d'une part, fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire et rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante- cinq jours et, d'autre part, renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile devant une formation collégiale.
A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, le requérant soutient que cette décision :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des éléments récents, nouveaux et sérieux d'une importance fondamentale dans l'examen des craintes dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant azerbaïdjanais né le 11 janvier 1992, a sollicité le 5 mars 2024 le réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. E à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé les conclusions de M. E tendant à l'annulation du refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes à une formation collégiale et a rejeté le surplus de la requête.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture n°33-2023-164, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. E a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 février 2022, contre laquelle il a formé un recours rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2023, et sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'OFPRA le 29 mars 2023 et par la CNDA le 29 février 2024, soit quelques jours avant l'édiction de l'arrêté en litige. M. E fait toutefois valoir qu'il a déposé, le 5 mars 2024, une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile au soutien duquel il allègue apporter des éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation de l'autorité compétente. Toutefois, d'une part, les éléments que le requérant produit sont, dans leur grande majorité, antérieurs à la décision prise par la CNDA sur sa première demande de réexamen de sa demande d'asile, de sorte que l'intéressé a été en mesure de s'en prévaloir au soutien de cette demande et qu'ils ne sauraient être regardés comme des éléments nouveaux. D'autre part, si M. E se prévaut d'éléments postérieurs à la décision prise par la CNDA sur sa première demande de réexamen, ces éléments, qui se composent d'un article d'un média en ligne intitulé " EDNews " daté du 5 mars 2024 faisant essentiellement état de ses propres déclarations ainsi qu'un article du 6 mars 2024 faisant état de l'arrestation, à la suite de perquisitions, de personnes dont aucun élément ne permet d'établir un lien quelconque avec le requérant, ne constituent pas des éléments sérieux de nature à modifier l'appréciation de l'autorité compétente sur sa demande d'asile. Par suite, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à M. E une attestation de demande d'asile, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 542- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2024 en tant qu'il refuse de délivrer à M. E une attestation de demande d'asile doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de frais de justice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401677Avocats intervenants
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TA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2401677_20241121
Données disponibles
- Texte intégral