TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401678_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février et le 15 mars 2024, M. B D, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, d'instruire une demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'obtention de son titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à invoquer, par voie d'exception, la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances particulières au sens de ces dispositions ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen ; - et les observations de Me Youchenko, représentant M. B D qui soulèves deux moyens nouveaux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 5 août 1992 à Tirana en Albanie, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté en date 18 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle disposait, à la date de la signature de l'arrêté attaqué, d'une délégation de signature reçue par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens. 6. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte des dispositions précitées que la seule détention d'un passeport biométrique, qui au demeurant, expirant le 9 mai 2022, n'était plus en cours de validité à la date de l'acte attaqué, n'est pas suffisante, pour justifier d'une entrée régulière en France. L'intéressé n'établit pas, ni même ne soutient remplir les conditions énoncées par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des moyens de subsistances suffisants, d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en estimant qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour démontrer qu'il dispose de liens intenses et stables en France, M. D se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants, le dernier étant né en France le 19 avril 2021. Toutefois, les intéressés se trouvent tous en situation irrégulière. Le requérant invoque également la scolarité en France, pendant cinq années consécutives, de ses deux aînées, Ymela et Elisona D, respectivement en classe de cinquième SEGPA et de CE2 à la date des décisions attaquées. Il ne produit cependant aucun élément susceptible de faire douter de la possibilité pour elles de bénéficier d'une scolarité adaptée dans leur pays d'origine, y compris pour Ymela D qui rencontre des difficultés d'apprentissage. Le requérant n'établit pas non plus son insertion professionnelle en se bornant à produire trois promesses d'embauche d'une même société, l'extrait Kbis de cette dernière et trois relevés bancaires de septembre à novembre 2022 faisant état de plusieurs virements de différentes sociétés. Si le requérant produit, en outre, de nombreuses attestations des équipes pédagogiques soulignant l'implication de M. D dans la scolarisation de ses filles et son volontarisme pour participer aux projets de l'école, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Enfin, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent sur la scolarisation des deux aînées du requérant et dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. D, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Pour les motifs exposés au point 9, M. D ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de cet article. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 15. Aux termes de la décision attaquée, pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, " ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent à Marseille ". Toutefois, eu égard à la durée de résidence en France de M. D, de son épouse et de leurs deux aînées, de cinq années, de la scolarisation de ces deux dernières dans le système scolaire français et des efforts d'intégration de l'intéressé via la communauté scolaire, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet n'a pas tenu compte des " circonstances particulières ", au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait état, et a entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 19. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire étant annulée, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Les annulations prononcées aux point 14 et 16 n'appellent le prononcé d'aucune injonction. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 21. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Youchenko de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 février 2024 doit être annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. D un délai de départ volontaire et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Youchenko, conseil de M. D, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401678_20240325
Données disponibles
- Texte intégral