TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401678_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401115. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Me Bonacorsi pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement opposé un rejet à sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 21 novembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire, qu'il réside sur le territoire depuis 2011, date de délivrance de son premier titre de séjour " vie privée et familiale " et qu'il a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 7 septembre 2022. Il fait valoir qu'il est privé, du fait de la carence de l'administration, de son droit au séjour ce qui compromet l'exercice de ses activités professionnelles. Dans ces circonstances particulières, le requérant justifie que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité, à la date de la présente ordonnance, doit être regardée comme remplie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " le 21 novembre 2023 sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce tenant notamment à la durée du séjour légal du requérant sur le territoire, à son insertion professionnelle, à la scolarisation de son enfant de 11 ans né en France, que le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. 9. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 16 avril 2024. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2401678_20240416
Données disponibles
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