TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2401678_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Basmadjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 11 janvier 2024 par lesquelles il lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de retrait de sa carte de résident : - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'il n'a pas reçu le courrier par lequel l'administration aurait initié cette procédure, courrier qui a été envoyé à une adresse où il ne réside plus ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa présence sur le territoire français ne constituant pas une menace pour l'ordre public ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa situation familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision de retrait de sa carte de résident qui est illégale ce qui la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa situation familiale ; S'agissant du délai de départ volontaire de 30 jours et du pays de destination : - ces décisions seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant aucune circonstance propre à sa situation qui justifie l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire le 22 mars 2024. Par une décision du 8 mars 2024, la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée. Par un jugement n° 2401678 du 9 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé en formation collégiale l'examen des conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 19 novembre 2024. Des observations ont été produites pour M. B le 24 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Basmadjian pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant serbe né en 1982, M. B conteste les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. M. B ayant été assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, par un jugement du 9 avril 2024, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de cette requête dirigées contre la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B et a statué sur le surplus des conclusions de la requête qu'elle a rejeté. 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a informé M. B de son intention de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 4 juin 2020 au 3 juin 2024 et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours par un courrier du 19 décembre 2023. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu ce courrier dès lors que celui-ci a été envoyé à son ancienne adresse, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le requérant aurait informé les services préfectoraux de sa nouvelle adresse. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dont il se prévaut n'imposent pas au préfet d'informer l'étranger concerné de ses droits à présenter des observations orales et à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Dans ces conditions et alors même que la nouvelle adresse du requérant figurait sur l'arrêt de la cour d'assises dont la préfecture était en possession, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à une décision de retrait prévue par cet article L. 122-1 doit être écarté. 5. Traduisant un examen particulier de la situation de l'intéressé, la décision en litige, qui se fonde sur les motifs de l'arrêt du 3 décembre 2023 par lequel la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme a condamné le requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés par M. B du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour des faits de transport, acquisition et détention sans autorisation d'armes ou munitions de catégorie B par un arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme du 3 décembre 2023 relevant notamment des éléments témoignant de sa fascination pour les armes. Dans ces conditions et le requérant ayant en outre été condamné le 21 janvier 2021 pour avoir conduit un véhicule en dépit du retrait de son permis de conduire, le préfet de la Loire ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public justifiant le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. 7. Au soutien de sa contestation de la décision lui retirant le bénéfice de sa carte de séjour, M. B fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, où il réside depuis 2009, où il vit avec son épouse et leurs six enfants nés entre 1997 et 2013 et où se trouvent également leurs petits-enfants ainsi que ses frères et leur famille et où il exerce une activité professionnelle au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cinq des enfants du requérant sont majeurs et il n'est pas fait état de l'existence d'un obstacle particulier à ce que la cellule familiale constituée du requérant, de son épouse et de leur dernier enfant s'établisse dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'objet et des effets de la décision en cause ainsi que de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. B, la décision lui retirant le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2024 portant retrait de sa carte de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 11 janvier 2024 portant retrait de sa carte de séjour sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA695 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401678_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2401678_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel