TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2401679_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401679, M. B A, adjudant de la gendarmerie nationale, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 31 janvier 2024 le mutant au sein de la brigade territoriale autonome d'Apt, dans le département de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Ensuite, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, par la décision attaquée du 31 janvier 2024, M. B A, adjudant de la gendarmerie nationale, a été muté au sein de la brigade territoriale autonome d'Apt, dans le département de Vaucluse et donc dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, la requête n° 2401679 de M. A relève manifestement, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. 5. Il résulte tout de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête n° 2401679 de M. A par application des dispositions précitées au point 2. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401679 de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille le 21 février 2024. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2401679_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel