TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401679_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2024 et le 31 mai 2024, M. C D, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays a destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou " vie privée et familiale " sur le fondement de ce même article ou sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - il méconnaît l'article R. 5221-6 du code du travail ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Dahi, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France le 29 janvier 2022 sous couvert d'un visa D de 90 jours " Vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français et a obtenu un titre de séjour le 11 janvier 2023 en cette même qualité. Le 31 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant un changement de statut pour obtenir un titre de séjour. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour " travail " sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B A, directrice des étrangers en France qui a reçu délégation à l'effet de signer notamment les refus de renouvellement de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre est entaché d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité un titre de séjour " pour motif de travail " sans préciser le fondement juridique de sa demande. Ainsi, il n'apparaît pas contrairement à ce que soutient le requérant qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son courrier de demande ne faisait état d'aucun motif exceptionnel, d'aucune considération humanitaire ou d'aucune demande d'admission exceptionnelle. La circonstance que l'intéressé n'ait pas joint à sa demande de titre de séjour une autorisation de travail ou la preuve de ce qu'une démarche avait été réalisée par son employeur en vue d'obtenir cette autorisation, ne démontre pas qu'il a entendu solliciter son admission exceptionnelle plutôt qu'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à ce qui a été dit au point précédent le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu d'examiner d'office si M. D pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte qu'en se fondant sur le fait que M. D ne disposait pas d'une autorisation de travail visée favorablement par les services de la plateforme main d'œuvre étrangère de Béthune, le préfet d'Ille-et-Vilaine a seulement fait application de l'un des critères fixés par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de cette plateforme doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code. ". 6. Il résulte notamment des dispositions précitées de l'article R. 5221-6 que si un contrat de travail, conclu dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, fait obstacle à la délivrance d'un certain nombre de titres de séjour, il s'agit de titres délivrés en application de dispositions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas celles de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe ne subordonne l'admission exceptionnelle au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet à la présentation d'un contrat n'entrant pas dans les prévisions de la sixième partie du code du travail. Toutefois, dès lors que M. D n'a pas déposé de demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement faire valoir que le préfet a méconnu l'article R. 5221-6 du code du travail au motif que cet article n'exclut pas la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " pour un ressortissant étranger justifiant d'un contrat de professionnalisation sollicitant son admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas déposé de demande sur ce fondement qui n'a pas été examiné par le préfet. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. En l'espèce, les circonstances tirées de ce que sa cousine avec laquelle il entretient des relations régulières réside en France, qu'il ait passé avant son arrivée des vacances en France, ait obtenu une licence en économie gestion délivrée par l'université de Poitiers alors qu'il ne vivait pas encore sur le territoire français et qu'il a signé un contrat de professionnalisation en qualité d'ouvrier d'exécution ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait déplacé le centre de ces intérêts privés et familiaux en France alors qu'il ressort des pièces du dossier et des dires du requérant que la communauté de vie avec sa conjointe française a cessé en 2022, qu'aucun enfant n'est né de cette relation et que son arrivée sur le territoire français est récente puisqu'il n'est entré en France qu'en janvier 2022. Il n'est par ailleurs pas démontré qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu avant de suivre ses études en Italie et au Maroc et où réside sa mère. Dans ces conditions, et alors qu'il n'a pas fait de demande de titre de séjour compte tenu de sa vie privée et familiale, il n'est pas démontré que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour le moyen tiré de l'exception d'illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 2, Mme A avait compétence pour signer l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, si le requérant reproche au préfet de ne pas prendre en compte des éléments de sa situation personnelle, il ne ressort pas de sa demande de titre de séjour qu'il aurait indiqué au préfet que sa cousine était présente sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et même en tenant compte des conséquences spécifiques d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. En l'espèce, le préfet qui s'est contenté d'indiquer que " considérant les circonstances propres au cas d'espèce, une interdiction de retour d'un (1) an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale " n'a pas motivé sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc fondé et doit être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que seule l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui fait droit aux seules conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu'il fixe une l'interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401679
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401679_20240621
Données disponibles
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