TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2401679_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. D C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 11 mars 2024 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 3 247 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement (IN4 001) au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021. Il soutient qu'il a perçu des revenus locatifs au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 377 euros (IN4 001) au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021. Par un courrier du 14 septembre 2021, M. C a contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Après régularisation du dossier de M. C, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a émis, le 11 mars 2024, une contrainte pour le recouvrement d'une somme de 3 247 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de l'intéressé au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement ; / () b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes de l'article L. 842-1 de ce code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale, dont M. C conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte de l'absence de location de son logement du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que M. C a signé, en qualité de bailleur, un contrat de location avec M. B E à compter du 1er octobre 2019, et qu'il a perçu, en qualité de tiers-payant, l'allocation de logement sociale jusqu'au mois d'avril 2021, alors que M. E ne résidait plus dans le logement de M. C à compter du 1er mai 2020. A ce titre, les quittances de loyer transmises par M. C à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse n'établissent le paiement de loyers par M. E que pour la période du mois de novembre 2019 au mois d'avril 2020. Par ailleurs, l'état des lieux de sortie qui aurait été dressé le 20 avril 2022 en raison de l'impossibilité pour le requérant de contacter son ancien locataire, comporte deux mentions indiquant au contraire " état de sortie avril 2020 ". Enfin, la note interne des services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 12 septembre 2023 dont les éléments ne sont pas contestés par le requérant, et qui retrace ses échanges avec M. C, mentionne un message de ce dernier en date du 10 novembre 2021 indiquant que le locataire était sorti du logement sans préavis ni état des lieux, ainsi que les déclarations de M. C selon lesquelles M. E avait été son locataire du mois de novembre 2019 au mois d'avril 2020. A l'appui de son opposition à contrainte, M. C se borne à produire deux attestations sur l'honneur établies le 30 avril 2024 par M. E et Mme G, la mère de ce dernier, indiquant que M. E était bien dans le logement du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021, et qu'il est à jour de ses loyers. Toutefois, ces attestations, eu égard à leur caractère peu circonstancié, sont insuffisantes pour établir que M. E était toujours le locataire du requérant pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Par suite, M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge dont le recouvrement a été assuré par la contrainte en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2401679_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel