TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401681_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. H E, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - la régularité de la procédure n'est pas justifiée en l'absence d'élément permettant d'établir que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au vu d'un rapport établi par un médecin qui n'a pas siège au sein de ce collège, ainsi que la date d'établissement de ce rapport et de transmission à ce collège ; l'avis doit être signé par les membres du collège et avoir été rendu collégialement ; l'avis rendu est tardif dès lors qu'il n'a été rendu que le 11 décembre 2023 soit plus de six mois après le dépôt de la demande de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'offre de soins en Géorgie ainsi que de l'accessibilité effective des traitements appropriés à son état de santé ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - il excipe de l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers le plaçaient dans une situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la compétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie personnelle et familiale est en France ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien, né en 1987, est entré régulièrement en France le 2 avril 2023, muni d'un visa de type C. Il a déposé une demande de titre de séjour le 24 mai 2023 en invoquant son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 11 janvier 2024, le préfet du Morbihan a décidé de ne pas faire droit à sa demande, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer la Géorgie comme pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions comprises dans l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, à l'effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d'éloignement. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. D n'était ni absent ni empêché lorsque l'arrêté litigieux a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé de refuser de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de renvoi. Il vise l'ensemble des textes fondant les décisions attaquées. S'agissant plus particulièrement du refus de titre de séjour, le préfet y rappelle d'abord, que dans son avis du 11 décembre 2023 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers la Géorgie. Il énonce ensuite sa propre appréciation de l'état de santé du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions comprises dans l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". 6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. En vertu des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10, doit émettre son avis, au vu, d'une part, du rapport médical établi par un médecin de l'OFII, et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu, le 11 décembre 2023, au regard d'un rapport médical établi le 1er septembre 2023 par la docteur G, transmis le 4 septembre à ce collège de médecins, composé de trois autres docteurs en médecine, clairement identifiés par l'avis qui comporte leurs signatures. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de procéder à des échanges entre eux. L'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Ainsi, la circonstance, au demeurant non établie, que l'avis n'aurait pas été rendu au terme d'une délibération collégiale ne peut qu'être sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de celui-ci. Enfin, à supposer même que le délai de trois mois visé à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit prescrit à peine d'irrégularité de la procédure, la circonstance qu'il aurait été méconnu en l'espèce n'a pas eu pour effet de priver M. E d'une garantie, ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Morbihan, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'état de santé du requérant aurait évolué de façon significative entre la date d'expiration de ce délai de trois mois et celle à laquelle le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure à l'origine de la décision lui refusant un titre de séjour serait viciée en raison des modalités de consultation du collège de médecins de l'OFII. 9. En deuxième lieu, par son avis du 11 décembre 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie et voyager sans risque à destination de ce pays. Le préfet du Morbihan a repris à son compte cette appréciation dans l'arrêté attaqué. Le requérant conteste cet avis et fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique de type 5 qui le contraint à subir depuis 2013 des séances d'hémodialyse rénale, actuellement trois fois par semaine, et que cette insuffisance rénale est à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Il souligne qu'il souffrait lors de son arrivée en France d'un abcès consécutif à une infection de son pontage fémoro-fémoral et qu'il souffre d'hypocalcémie et d'inflammation des tissus mous du torse. M. E soutient qu'en Géorgie les greffes d'organes, et donc de reins, sont limitées en nombre en raison de l'interdiction des prélèvements de greffons sur les personnes décédées et qu'il ne pourrait pas y bénéficier de la prise en charge pluridisciplinaire à laquelle il a accès en France. Il fait également valoir qu'il a dû s'endetter à hauteur de 90 000 euros en Géorgie afin de financer les soins qui lui étaient nécessaires et qu'il ne pourrait plus faire face au coût de sa prise en charge médicale dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E bénéficiait déjà en Géorgie et depuis 2013 d'un accès à un traitement par hémodialyse. Les documents médicaux produits ne confirment pas que M. E, qui a déjà subi en Géorgie en 2013 une greffe de rein qui a échoué, pourrait à nouveau bénéficier d'une telle intervention en France. L'hypocalcémie dont il est atteint apparaît liée à une carence chronique en vitamine D, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas disponible en Géorgie. Par ailleurs, l'infection dont il souffrait à son arrivée en France a été soignée en juin 2023. Enfin M. E ne produit aucun élément justifiant de son état d'endettement et des dépenses médicales qu'il aurait effectuées en Géorgie du fait de son état de santé. De même, aucun élément ne tend à révéler qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge interdisciplinaire adaptée à son état de santé en Géorgie. Par suite, le requérant ne conteste pas valablement l'appréciation portée par le préfet du Morbihan sur son état de santé au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 11 décembre 2023. 10. En troisième lieu, à la date de l'arrêté attaqué, M. E ne séjournait en France que depuis neuf mois. S'il fait valoir que son épouse, Mme F, est également présente en France, celle-ci était en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué et n'a déposé une demande d'asile que le 14 février 2024, postérieurement à sa notification. Le requérant dont l'état de santé ne nécessite pas qu'il se maintienne sur le territoire français n'établit pas qu'il disposerait en France de liens personnels ou familiaux substantiels. Par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et des points 2, 3 et 8 à 10 du présent jugement que la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E a été précédée d'un examen complet de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. M. E n'établissant pas que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait illégale, il ne peut valablement soulever par la voie de l'exception son illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan s'est cru en situation de compétence liée pour décider d'obliger M. E à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 10. Il ne ressort pas des circonstances exposées au même point que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il ressort des points 2 et 3 et des points 12 à 14 ainsi que des pièces du dossier, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen complet de la situation de M. E. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. M. E n'établissant pas que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire serait illégale, il ne peut valablement soulever par la voie de l'exception son illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. 17. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du point précédent que la décision accordant à M. E un délai de départ volontaire de trente jours a été précédée d'un examen complet de sa situation. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de renvoi : 18. Au regard de l'objet de la décision fixant le pays de renvoi le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la vie personnelle et familiale de M. E serait en France, doit être écarté comme étant inopérant. 19. M. E ne faisant pas état de ce qu'il aurait dans un autre pays que la Géorgie et la France des liens privés et familiaux plus anciens et plus intenses que ceux qui sont les siens en Géorgie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 20. Il ressort des pièces du dossier et de la motivation de l'arrêté attaqué que la décision fixant le pays de renvoi a été précédée d'un examen complet de la situation de M. E. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de E présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. E sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2401681_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel