TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401682_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D et de Mme E ainsi que des membres de leur famille du logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis 10 rue du Chemin Vert à Joué-Les-Tours ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que : - la demande d'asile présentée par M. D et Mme E a été définitivement rejetée et la famille s'est maintenue dans la structure d'accueil au-delà du délai qui lui était imparti ; la mesure demandée est urgente, utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Indre-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". L'article L. 552-15 du même dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que la famille de M. A D et de Mme C E, ressortissants ivoiriens, a été hébergée au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Joué-les-Tours à compter du 15 juillet 2019. Les demandes d'asile présentées par M. D et Mme E ont été définitivement rejetées par des décisions de la cour nationale du droit d'asile lues le 30 décembre 2020 et notifiées le 5 janvier 2021. Les demandes de réexamen ont au demeurant été rejetées en dernier lieu le 4 janvier 2023 et le 12 mai 2023. L'association chargée de gérer le centre d'hébergement de Joué-les-Tours leur a notifié le 15 décembre 2021, pour le compte de l'OFII, un courrier mentionnant la fin de la prise en charge, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. D, Mme E et les membres de leur famille n'ont pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, notifiée par le préfet d'Indre-et-Loire le 8 décembre 2023. 6. Le préfet d'Indre-et-Loire soutient sans être contredit que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile départemental dispose de 784 places, dont 350 places en CADA et que le taux d'occupation de ce dispositif est de 94,26 %, dont 18,62 % de personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée. Le préfet soutient également que 227 demandeurs d'asile sont en attente d'un hébergement. 7. Pour les motifs exposés aux points précédents, les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont établies, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la famille, composée de M. D, de Mme E, de trois enfants nés en 2015, 2019 et 2021 puisse constituer une circonstance exceptionnelle impliquant que les autorités de l'Etat fassent bénéficier le défendeur d'un hébergement d'urgence, et la demande du préfet d'Indre-et-Loire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu d'enjoindre à M. D, Mme E et aux membres de leur famille de libérer sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent depuis la fin de leur droit à l'hébergement. En l'absence de départ volontaire dans un délai de huit jours, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D et de Mme E, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D, Mme E et les membres de leur famille de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile sis 10 rue du Chemin Vert à Joué-Les-Tours. Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet d'Indre-et-Loire pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D et de Mme E, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme C E et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 30 avril 2024. Le juge des référés, Jean-Luc F La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401682_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel