TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401682_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme E, représentée par Me Payet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter de sa demande du 1er juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle justifie d'un motif légitime rendant inopposable la tardivité de sa demande d'asile ainsi que d'une vulnérabilité particulière. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 13 août 1981, déclare être entrée en France le 18 janvier 2023. Le 1er juin 2023, elle a sollicité l'asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle a exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du directeur général de l'OFII du 6 juillet 2023. Mme D demande l'annulation de cette décision qui s'est substituée à celle du 1er juin 2023. 2. En premier lieu, la décision du 6 juillet 2023 a été signée par M. A, directeur général adjoint de l'OFII. L'OFII verse à l'instance la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. A, directeur général adjoint, pour signer en son nom en cas d'absence ou d'empêchement tous actes et décisions dans le cadre des textes en vigueur. Il n'est pas établi, ni même allégué que le directeur général de l'OFII n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision du 6 juillet 2023. Par suite, le moyen tenant au défaut de compétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de la décision en litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 531-27 de ce même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". 4. Pour refuser d'accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII a considéré qu'elle n'avait pas, sans motif légitime, sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la suite de son arrivée en France et qu'elle ne présentait par ailleurs pas de vulnérabilité particulière justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit octroyé. Si Mme D soutient qu'elle a été victime de violences au Congo, de la part de sa belle-famille après le décès de son mari, français, le 23 octobre 2022 et qu'elle souffre de lourdes difficultés psychologiques à la suite de ces événements traumatisants, les certificats médicaux qu'elle verse au dossier ne suffisent pas à démontrer qu'elle était dans l'incapacité de déposer une demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son arrivée en France le 18 janvier 2023, étant relevé qu'elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir été immobilisée durant cette période. Les éléments produits ne démontrent pas non plus que sa vulnérabilité serait telle qu'elle justifierait de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil nonobstant le dépassement des délais, alors même qu'elle ne fournit pas d'éléments sur ses conditions d'hébergement et ses liens en France et étant rappelé que son mari était français. Il s'ensuit que le directeur général de l'OFII n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en refusant à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. B et Mme C, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, S. C La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401682
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401682_20241106
Données disponibles
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