TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401682_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions de l'article 9 du code civil, les dispositions du 10ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 mai 1988 et entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; / () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. La reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par le parent d'un titre de séjour, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti. Néanmoins, il appartient au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu le 18 août 2022 être le père d'un enfant français, M. C D, né le 22 août 2014. Il s'est par la suite marié avec la mère de l'enfant, Mme E D, le 10 septembre 2022. En l'espèce, le préfet du Jura a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A en sa qualité de parent d'un enfant français au motif que la reconnaissance de son enfant aurait été " complaisante ". Pour justifier sa position, il indique notamment qu'avant le 15 mars 2022, le requérant s'est toujours déclaré célibataire et sans enfant, et qu'il n'a reconnu l'enfant que le 18 août 2022, huit ans après sa naissance. 5. Il ressort toutefois de l'assignation en divorce versée au dossier que la mère de l'enfant, Mme D, a demandé à ce que l'autorité parentale continue à être exercée en commun par les deux parents, et à ce que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une action judiciaire aurait abouti à la condamnation du requérant pour reconnaissance frauduleuse d'un enfant dans le but d'obtenir un titre de séjour. Dans ce contexte, en l'absence d'éléments plus tangibles, les seules circonstances relevées par le préfet, prises isolément ou même dans leur ensemble, à les supposer établies, ne permettent pas de démontrer l'existence d'une fraude, alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de la filiation aurait été engagée par le ministère public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Jura a considéré que la reconnaissance de paternité de l'enfant avait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. 6. Le préfet du Jura a également retenu, au surplus, un motif tiré de ce que le requérant constituerait une menace à l'ordre public, dès lors que l'intéressé aurait été condamné le 6 octobre 2022 à 500 euros d'amende et interdiction de conduite d'un véhicule à moteur pendant deux ans pour conduit d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et le 10 juillet 2023 à 300 euros d'amende pour conduite de véhicule sans permis. Cette possibilité est prévue par les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux ressortissants tunisiens, ce point n'étant pas traité par l'accord. 7. Toutefois, à supposer même que ces condamnations puissent permettre de qualifier la présence de M. A sur le territoire français de menace pour l'ordre public, le préfet du Jura ne produit aucune pièce de nature à établir leur réalité. Il ne pouvait donc, pour ce motif, refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Jura de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Jura du 19 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401682_20241112
Données disponibles
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