TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2401682_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B E A, représentée par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas de Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit, dès lors qu'elles ne mentionnent pas l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par les articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotte, - et les observations de Me Cardon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 décembre 2000 à Dondou au Sénégal, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " délivré par les autorités françaises et valable du 25 août 2019 au 25 août 2020. Elle a par la suite été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 octobre 2022, puis d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 novembre 2023. Elle a présenté, le 11 janvier 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l'État dans le département du Pas-de-Calais du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, lui portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et la circonstance que ne soit pas mentionné l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence dès lors que le droit au séjour des ressortissants sénégalais en France en qualité d'étudiant est régi par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant d'adopter les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Aux termes de l'article 47 de la même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 6. La requérante soutient que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu son droit à être entendue, droit consacré, selon elle, par les stipulations des articles 47 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Toutefois, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté dès lors qu'il concerne le droit d'être entendu par un tribunal. 8. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s'adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l'obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour. 10. En l'espèce, Mme A a été mise en mesure, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, de faire valoir tout élément pertinent pour l'examen de sa situation, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendue doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 11. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". 12. Le droit au séjour des ressortissants sénégalais en France en qualité d'étudiant est régi par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut utilement être invoqué par Mme A. 13. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise précité, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 14. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée était inscrite pour l'année scolaire 2019-2020 en licence d'administration économique et sociale (AES) au sein de l'université de Lille, et qu'elle a validé sa première année de licence en 2020, elle n'est pas parvenue à valider la deuxième année en 2021, ni en 2022, ni en 2023. Par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer son changement d'orientation et son inscription pour l'année scolaire 2023-2024 dans une formation sanctionnée d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) production et service en restauration, filière d'enseignement du second degré qui ne constitue pas des études supérieures au sens des stipulations précitées. En outre, si l'intéressée se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces qu'elle a produites que ses problèmes de santé, liés à un diabète de type 1 difficile à équilibrer, seraient de nature à justifier, à eux seuls, ses échecs successifs et sa réorientation incohérente avec le cursus universitaire initialement suivi. Dans de telles conditions, Mme A, qui ne satisfait pas à la condition requise par ces stipulations, ne peut être regardée comme poursuivant effectivement des études. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France le 8 septembre 2019, et qu'elle n'y réside que depuis moins de quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, en qualité d'étudiante. Si l'intéressée justifie avoir travaillé comme agent de service logistique en restauration, ce travail n'a été que de quelques jours entre 2021 et 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait noué des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national, ni qu'elle ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et socialement au Sénégal, où vivent notamment ses parents. Dans ces circonstances, et eu égard en particulier à la durée du séjour de Mme A sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté. 19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () " Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'étranger qui sollicite le bénéfice de la protection instaurée par les dispositions précitées est tenu de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier, certificat qui est ensuite transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des documents médicaux qui auraient pu être transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Au surplus, il n'est pas établi que Mme A ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié pour son diabète au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 23. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevée à l'encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire, doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 26. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16. 27. En dernier lieu, Mme A n'établit pas que son retour dans son pays d'origine aurait sur sa situation personnelle des effets constitutifs d'un traitement contraire aux droits garantis par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevée à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté. 30. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16. 31. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 32. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, contrairement à ce qu'il est soutenu, le préfet a tenu compte des quatre critères figurant à l'article L. 612-10 précité pour édicter l'interdiction de retour et fixer sa durée à un an. 33. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et de l'absence de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire, et alors même que Mme A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Pas-de-Calais a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sans méconnaître les dispositions précitées. 34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. 35. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Cotte, président, - M. Fougères, premier conseiller, - M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. L'assesseur le plus ancien, signé V. FougèresLe président-rapporteur, signé O. Cotte La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2401682_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel