TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401683_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. D A, représenté par Me Sangue, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet d'Eure-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 12 novembre 1974, est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2017. Il a, le 19 octobre 2022, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet d'Eure-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir qui bénéficiait d'une délégation de signature du 8 mars 2024 de M. B C, préfet d'Eure-et-Loir, publiée le 11 mars 2024 sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet d'Eure-et-Loir a fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique avec précision les considérations de fait propres à la situation de M. A sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie produits par le préfet que M. A a travaillé comme aide cuisinier au restaurant " Au Royal de Chartres " de janvier 2019 à septembre 2022 et que son employeur, la SARL Pomme Rouge, a déposé, le 10 novembre 2022, une demande d'autorisation de travail qui a recueilli l'avis favorable du service de la main-d'œuvre étrangère. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insertion professionnelle est particulière. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et d'erreurs matérielles, au regard de ces dispositions. 8. En dernier lieu, s'il n'est pas contesté que le requérant est présent depuis sept ans en France à la date de l'arrêté attaqué, il ne conteste pas être marié à une ressortissante chinoise qui réside en Chine et ne justifie pas de liens privés et familiaux en France. Ainsi, et eu égard aux éléments cités au point précédent, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite le moyen tiré ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 du préfet d'Eure-et-Loir doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lombard, premier conseiller, Mme Le Toullec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2401683_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel