TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401685_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle la mesure d'assignation à résidence a été prise, est illégale pour les raisons énoncées dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 2401480 ;
- l'obligation de pointage quotidien auprès du commissariat de Vesoul présente un caractère disproportionné eu égard aux garanties qu'elle présente et au temps de trajet requis pour cette démarche ;
- l'obligation qui lui est faite d'être présente à son domicile chaque jour entre 14 h et 16 h n'est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision contestée, à ce que l'injonction prononcée soit limitée au réexamen de la situation de la requérante et les frais irrépétibles mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Mme C et le préfet de la Haute-Saône n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 3 septembre 2004, est arrivée irrégulièrement en France le 25 novembre 2019, selon ses déclarations. Elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance le 17 août 2020. Le 22 avril 2022, Mme C a présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 29 avril 2024, par lequel il lui a également fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et interdiction de retourner sur ledit territoire durant un an. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Saône a assigné à résidence Mme C pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Mme C demande l'annulation de cette mesure d'assignation à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision d'assignation à résidence :
4. La décision d'assignation à résidence contestée a été signée par M. B D, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône. Ce dernier disposait d'une délégation de signature régulière du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 2 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les décisions de cette nature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure d'assignation à résidence manque en fait.
5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, Mme C entend exciper de l'illégalité de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français. En se bornant toutefois à se référer aux moyens énoncés dans la cadre de sa requête déposée aux fins d'annulation de cette mesure d'éloignement, enregistrée au tribunal sous le n° 2401480, sans préciser lesdits moyens ni joindre le mémoire déposé dans le cadre de cette autre instance, elle ne met toutefois pas le juge à même de connaître les moyens qu'elle entend soulever et d'apprécier leur bien-fondé. Cette exception d'illégalité ne peut en conséquence qu'être écartée.
6. En application de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. Par sa décision d'assignation à résidence du 15 juillet 2024, le préfet de la
Haute-Saône a fait obligation à Mme C, d'une part, de se présenter quotidiennement, dimanches et jours fériés et chômés compris, au commissariat de police de Vesoul à 11 h et, d'autre part, d'être présente à son domicile tous les jours entre 14 h et 16 h.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le lieu d'assignation à résidence de Mme C est situé dans la même ville que le commissariat où elle doit se rendre, à une distance d'environ trois kilomètres à pied de ce service, et que le trajet peut en partie s'effectuer en bus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, ou la famille chez laquelle elle réside, ne pourrait pas assumer le coût du tarif des billets de bus ou du " pass citadine ". D'autre part, cette obligation de présentation quotidienne aux services de police à 11 h n'est pas incompatible avec l'obligation qui est faite par ailleurs à la requérante de demeurer à son domicile entre 14 et 16 h. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle auxquelles Mme C est soumise sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d'une erreur d'appréciation, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'assignation à résidence. Ses conclusions aux fins d'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la
Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2401685_20240920
Données disponibles
- Texte intégral