TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401686_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 juillet 2024, le maire d'Aure sur Mer demande au tribunal de déclarer M. B A démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal de cette commune. Le maire d'Aure sur Mer soutient que M. A a refusé sans excuse valable d'assurer la tenue d'un bureau de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024, alors que ces fonctions sont au nombre de celles dévolues par la loi à un conseiller municipal, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, M. B A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il justifie d'une excuse valable. Par une décision du 22 juillet 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme Remigy, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le maire d'Aure sur Mer demande au tribunal de déclarer M. B A démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal de cette commune, au motif que ce dernier a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote de la commune pour le scrutin des élections européennes le 9 juin 2024. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel () " ; 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ". Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse pour l'application des dispositions susrappelées un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 4. Il résulte de l'instruction que si, en réponse à la réquisition que lui a faite le maire d'Aure sur Mer, par lettre du 3 juin 2024 réceptionnée le lendemain, de tenir le bureau de vote n° 1 de la commune lors des élections européennes du 9 juin 2024 entre 7h30 et 10h30, M. A a transmis, le 4 juin 2024 un certificat non daté et non signé attestant de son indisponibilité le 9 avril 2022, il produit à l'instance une nouvelle lettre, cette fois-ci revêtue du cachet et de la signature du responsable du laboratoire au sein duquel il exerce en qualité de post-doctorant, attestant de ce que sa présence était requise au sein du laboratoire le 9 juin 2024. La circonstance que cette nouvelle lettre serait antidatée n'est pas de nature à priver de véracité les faits dont elle atteste. Il s'ensuit que M. A justifie de motifs professionnels l'ayant empêché de donner suite à la réquisition que lui a adressée le maire d'Aure sur Mer. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du maire d'Aure sur Mer, dès lors que M. A justifie d'une excuse valable. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Aure sur Mer est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire d'Aure sur Mer, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2401686_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel