TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401687_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Riquet-Michel, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024, par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, en application de l'article L. 911-2 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - s'agissant d'une demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; en tout état de cause, il justifie de circonstances particulières, tenant à ce que il a besoin d'un titre pour continuer à travailler ; - il peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que : o la décision attaquée est insuffisamment motivée et il n'y a pas eu d'examen préalable de sa situation ; o il y a vice de procédure en ce qu'aucune mention n'est faite du certificat médical initial qui doit être établi par le médecin habituel du demandeur, ni de l'éventuelle convocation du demandeur aux fins de procéder à des examens ; o il y a violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et erreur manifeste d'appréciation en ce que son appareillage nécessite un suivi régulier, et qu'il a une hépatite B ; o il y a erreur manifeste d'appréciation et violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est parfaitement inséré et intégré en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401683 enregistrée le 28 mai 2024, tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Côte d'Or ; - la décision du 10 juin 2024 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Riquet-Michel, pour M. A, et de M. E, pour le préfet de la Côte d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, né le 23 janvier 1989, est entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2021. Il lui a été délivré une carte de séjour temporaire " étranger malade " valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 28 octobre 2023. Par une décision du 8 avril 2024, le préfet de la Côte d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour. Par une requête n° 2401683 enregistrée le 28 mai 2024, M. A a demandé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'il n'y a pas eu d'examen préalable de sa situation, et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est parfaitement inséré et intégré en France n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. M. A n'établissant ni au stade de l'élaboration du rapport, ni au stade de l'élaboration de l'avis, qu'il aurait été convoqué par le collège des médecins ou que des examens complémentaires lui auraient été demandés, l'absence de mentions explicites dans l'avis du collège des médecins sur le fait qu'il aurait été ou non convoqué, ou que des examens complémentaires lui auraient été demandés ou non, n'apparait pas, en l'état de l'instruction, constituer un vice de procédure de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Si M. A se prévaut d'une augmentation de la charge virale de l'hépatite B dont il est atteint, cette circonstance n'est attestée que par un certificat médical du docteur C en date du 27 mai 2024, postérieur à la décision attaquée. Le même praticien, par un certificat en date du 18 avril 2024, soit également postérieur à la décision attaquée, s'il mentionnait une hépatopathie chronique, ne faisait pas état d'une augmentation récente de la charge virale. Ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance dont se prévaut le requérant soit antérieure ou concomitante à la date de la décision attaquée à laquelle doit être appréciée sa légalité, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que son appareillage nécessite un suivi régulier, et qu'il a une hépatite B, n'apparait pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision susvisée du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte d'Or. Fait à Dijon le 19 juin 2024. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2401687_20240619
Données disponibles
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