TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401688_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, et un mémoire enregistré le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lafont, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État, le versement, à son conseil, de la somme de 1000 euros au titre des articles 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est dépourvu de base légale dès lors qu'il a été fait application des nouvelles dispositions de l'article L.731-1-1° issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui doivent être interprétées comme ne remettant pas en cause les effets acquis de la situation juridique dans lequel se trouvait l'intéressé ; pour ce motif le juge des libertés a annulé la procédure de rétention mise en œuvre à l'encontre du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, magistrate désignée ; - et les observations de Me Lafont, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et reprend le moyen tiré de l'atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi. Le préfet de Vaucluse n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 22 décembre 1998 à Rome (Italie), de nationalité croate, demande l'annulation d'un arrêté du 27 avril 2024, par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 5 novembre 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 5. D'une part, cette rédaction est issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi nouvelle dont l'article 86 prévoit que : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ". Ainsi le 2° du VI de l'article 72 qui porte le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire permet d'assigner à résidence l'étranger qui en fait l'objet à trois ans, ainsi que cela est codifié par le nouvel article L. 731-1 en son 1° est d'application immédiate et est donc entré en vigueur le 26 janvier 2024 soit antérieurement à l'arrêté contesté qui en fait à bon droit application. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté en tant qu'il est fondé sur ces dispositions doit, en conséquence, être écarté. 6. D'autre part, M. B ne peut utilement soulever à l'appui de ses conclusions la méconnaissance par la loi du principe de non rétroactivité sans recourir à la procédure prévue à l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Son moyen est dans cette mesure inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence doivent être rejetées. Ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également par voie de conséquence être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Vaucluse. Mis à disposition au greffe le 2 mai 2024. La magistrate désignée, C. BOYER La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401688
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2401688_20240502
Données disponibles
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