TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401688_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2401688 Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B E, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait au motif que le préfet n'a pas saisi les autorités portugaises et n'a pas reçu un accord de ces mêmes autorités ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Doubs, d'une part, s'est cru, à tort, en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit et, d'autre part, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une insuffisance de motivation, est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de transfert et, en outre, est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2401689 Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A C, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait au motif que le préfet n'a pas saisi les autorités portugaises et n'a pas reçu un accord de ces mêmes autorités ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Doubs, d'une part, s'est cru, à tort, en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit et, d'autre part, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une insuffisance de motivation, est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de transfert et, en outre, est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. III. Sous le n° 2401731 Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 au greffe de la cour administrative de Lyon et renvoyée au tribunal administratif de Dijon par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Besançon du 30 mai 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; Mme C soutient qu'elle souhaite rester en France, pays dans lequel réside sa famille et où elle s'y sent en sécurité. IV. Sous le n° 240173Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 au greffe de la cour administrative de Lyon et renvoyée au tribunal administratif de Dijon par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Besançon le 30 mai 2024, M. B E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; M. E soutient qu'il souhaite rester en France, pays dans lequel réside sa famille et où il s'y sent en sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me Hebmann pour M. E et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme C, sa mère, tous deux ressortissants angolais nés respectivement en 2006 et 1966 et entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée, se sont présentés le 11 mars 2024 devant les services de la préfecture de Saône-et-Loire pour solliciter leur admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de protection internationale. Par des arrêtés du 21 mai 2024, le préfet du Doubs, d'une part, a décidé de remettre les intéressés aux autorités portugaises et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes nos 2401688, 2401689, 2401731 et 2401732, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Les requêtes nos 241688 et 2401689 présentent les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés de transfert : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union Européenne et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme Valleix n'était pas compétente pour signer les arrêtés de transfert manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () ". Le modèle de cette brochure commune figure sous l'annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a remis à M. E et à Mme C, le 11 mars 2024, la brochure commune en langue portugaise, qu'ils ont déclarée comprendre, que des entretiens individuels avec les intéressés ont été conduits, le même jour, avec un agent qualifié de la préfecture et qu'à l'issue de ces entretiens M. E et Mme C en ont signé un résumé. Les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent par suite être écartés. 7. En troisième lieu, les arrêtés de transfert comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés " DubliNet " () ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2024, le préfet du Doubs a transmis aux autorités portugaises, par le réseau de communication électronique " DubliNet ", un formulaire conforme au point 4 de l'article 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et que, par le même réseau, les autorités portugaises ont expressément donné leur accord, les 29 et 30 avril 2024, pour la prise en charge de l'intéressée. Les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de fait au motif que le préfet n'aurait pas saisi les autorités portugaises et n'aurait pas reçu un accord de ces mêmes autorités conformément aux dispositions citées au point 8 doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 11. La faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes même des arrêtés de transfert attaqués, que le préfet du Doubs a pris en compte la situation privée et familiale de M. E et à Mme C et a examiné la possibilité de faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet ne s'est dès lors pas cru, à tort, en situation de compétence liée et n'a ainsi commis aucune erreur de droit sur ce point. 13. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. S'il n'est pas contesté que deux des enfants de Mme C vivent en France depuis plusieurs années, les arrêtés de transfert n'ont cependant pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. E et de Mme C -qui n'ont notamment jamais vécu en France- au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés d'assignation à résidence : 16. En premier lieu, les arrêtés d'assignation à résidence, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'ont pas méconnu l'exigence de motivation mentionnée à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En deuxième lieu, les arrêtés de transfert n'étant pas entachés d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des arrêtés d'assignation à résidence, tirés de l'illégalité de ces arrêtés de transfert, doivent être écartés. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 19. M. E et Mme C, tous deux assignés à résidence à Digoin, dans le département de Saône-et-Loire, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient dans l'impossibilité de se rendre à la gendarmerie de Digoin du lundi au vendredi entre 8 heures et 12 heures. Les modalités d'application des mesures d'assignation ne sont dès lors pas disproportionnées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme C, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E et de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. E et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A C et au préfet du Doubs. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le magistrat désigné, L. Boissy La greffière, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier Nos 2401688, 2401689, 2401731, 240173
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TA213 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401688_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2401688_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel