TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401688_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, sous le n° 2401688, Mme A E, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article
L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2401689 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2024, M. B D, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article
L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Francos, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Francos soulève également deux nouveaux moyens à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de M. D tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de ce qu'il ne résulte pas de l'arrêté édicté à l'égard de M. D que son droit au séjour ait été vérifié, notamment au regard de considérations humanitaires en lien avec son état de santé, et d'autre part, de l'erreur de droit compte tenu ce qu'il peut prétendre à un titre de séjour délivré de plein droit en raison de son état de santé en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- les observations de Mme E et de M. D, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- Le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 13 septembre 1987 à Gagra (Géorgie) et le 14 octobre 1989 à Gulripshi (Géorgie), sont entrés sur le territoire français le 9 septembre 2022 et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2023. Par des décisions du 10 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets. Par deux arrêtés en date du 26 février 2024, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leur requête, les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 2401688 et 2401689 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions attaquées qui comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des décisions attaquées, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants. Les moyens d'erreur de droit invoqués sur ce point doivent donc être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ".
8. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas vérifié le droit au séjour de M. D au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre alors qu'il justifie d'un droit au séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, indépendamment des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " / " () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
11. En l'espèce, si M. D produit aux débats plusieurs éléments médicaux le concernant, et notamment un certificat médical établi le 19 avril 2024 par un médecin psychiatre en charge de son suivi indiquant que l'intéressé a été pris en charge pour un stress post-traumatique survenu suite à des traumatismes physiques et psychiques dans son pays, qu'il bénéficie d'un traitement psychotrope lourd, d'une psychothérapie et d'un suivi psychiatrique régulier, que la poursuite des soins est indispensable pour stabiliser et améliorer son état psychologique et que l'arrêt de la prise en charge ou le retour dans son pays d'origine peut avoir des conséquences dramatiques pour sa santé, il ne ressort ni de ces seuls éléments, ni du rapport de l'organisation suisse OSAR du 30 juin 2020 sur l'accès à des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques en Géorgie produit aux débats, que l'absence de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions citées au point précédent, et qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Du reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, il ne démontre pas qu'il satisferait aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. En l'espèce, les requérants, qui déclarent être entrés en France le 9 septembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire national que le temps de l'examen de leur demande d'asile, rejetée en dernier ressort par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2024. En outre, si les requérants se prévalent de leur intégration sur le territoire français notamment par leur participation à des activités bénévoles au sein du secours catholique, attestée par de nombreuses pièces et témoignages versés à l'instance, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés en France, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs enfants ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d'origine, et qu'il est constant qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans ce pays où ils ont vécu jusqu'aux âges de trente-quatre et trente-deux ans. A cet égard, si les intéressés produisent à l'instance les certificats de scolarité de leurs enfants pour l'année scolaire 2023-2024, rien n'indique que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France, en dehors du territoire national, et notamment en Géorgie. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. D ne peut soutenir que son état de santé serait susceptible de faire obstacle à son éloignement. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés et de leurs conséquences sur leur situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par conséquent, elles sont suffisamment motivées.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En l'espèce, M. D et Mme E soutiennent qu'ils encourent des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils se bornent à produire, outre les documents médicaux précités, une attestation sur l'honneur de la mère du requérant établie le 26 janvier 2024 faisant état des violences qu'auraient subis les intéressés et leurs enfants et qui les auraient conduits à quitter la Géorgie sans apporter la moindre précision à cet égard, que ce soit dans leurs écritures ou lors de l'audience publique. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants pour établir qu'ils encourent des risques réels, actuels et personnels en cas de retour dans leur pays d'origine, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
21. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme E et M. D ne justifient ni d'une présence significative ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement prise à leur égard et de menace pour l'ordre public que représenterait leur présence sur le territoire français, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet du Tarn n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 26 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Francos la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article
R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E, à Me Francos et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2401688, 240168900Avocats intervenants
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TA3110 juin 2024CETTE DÉCISION
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TA3416 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2401688_20240610
Données disponibles
- Texte intégral