TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401690_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 13 février 2024, Mme D B, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Suède ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n°604/2013 et du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Lachaux, avocate de Mme B, en présence de celle-ci, assistée de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante, connue sous l'identité Mme D B, ressortissante érythréenne née le 5 janvier 1978, et qui est également connue sous une identité et une nationalité différentes, à savoir Mme D B E, ressortissante éthiopienne née le 24 juillet 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suédoises. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 12 décembre 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique, et mené par, compte tenu des mentions du compte-rendu d'entretien, un " agent habilité " dont les initiales sont portées sur ce compte-rendu. En réponse aux allégations de la requérante selon lesquelles cet agent n'était pas qualifié en vertu du droit national, le préfet de Maine-et-Loire n'apporte aucun élément de nature à établir la qualification de cet agent, se bornant à des propos généraux et stéréotypés sur l'absence d'obligation d'indication de l'identité de l'agent et la présence, par téléphone, d'un interprète, et en n'indiquant pas, notamment, la qualité de l'agent, ce qui lui était loisible de faire. Dès lors, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers la Suède de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Lachaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Lachaux et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401690
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401690_20240220