TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401690_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2401693, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 26 février 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Macouillard, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il s'est inscrit à un concours professionnel de technicien de l'environnement et qu'il a été classé premier sur la liste complémentaire, pour 72 admis, qu'un des candidats reçus sur la liste principale a été déclaré admis alors qu'il n'avait pas le droit de concourir, à la suite d'une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse, que l'administration a d'ailleurs admis à concourir cinq personnes de plus qui ne devaient être présentes, que cette ordonnance a été rendue par un tribunal incompétent territorialement, que l'administration n'a fait aucun pourvoi, et qui maintient que le doute sérieux est établi car l'admission à concourir doit être établie à la date du concours, qu'il s'agit de l'interprétation de l'Office français de la biodiversité dans la notice explicative, que l'administration a donc admis à concourir des personnes qui n'en remplissaient pas les conditions, que l'argument de la note minimale ne tient pas et que la condition d'urgence est satisfaite car les nominations risquent d'être décidées ; - et les observations de M. C, représentant l'Office français de la biodiversité, qui rappelle que le juge administratif a déjà tranché sur la question et que le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a pas à être le juge d'appel de celui de Toulouse, que l'Office a exécuté l'ordonnance du 17 novembre 2023 et il a été aussi décidé de réintégrer d'autres candidats dans la même situation de celui qui avait fait le recours, ce qui a eu pour conséquence que le requérant s'est retrouvé sur la liste complémentaire et que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car aucune nomination n'est encore intervenue et les requérants peuvent également être nommés à partir du mois de mai. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 décembre 2023, a été publié par l'Office français de la biodiversité le procès-verbal du 18 décembre 2023 relatif à la liste des candidats admis au concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement au titre de l'année 2023. M. A a été classé premier sur la liste complémentaire, la liste principale comportant 72 noms. Estimant que plusieurs des candidats admis sur la liste principale avaient été admis à tort à concourir, dont certains en application d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 novembre 2023, il a formé un recours gracieux contre cette liste auprès de la direction de l'Office français de la biodiversité le 5 janvier 2024. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 5 février 2024. Par une requête du 12 février 2024, il a demandé l'annulation de cette liste d'admission et qu'il soit enjoint à l'Office français de la biodiversité d'édicter une nouvelle liste de candidats admis en ne retenant que ceux qui remplissaient les critères d'ancienneté fixés par l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, au premier jour des épreuves, par ordre de classement au concours professionnel de 2023 pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement, et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour la suspension de son exécution et qu'il soit enjoint à l'Office de l'admettre provisoirement au concours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, M. A soutient que la condition d'urgence est satisfaite car les candidats injustement admis à concourir risquent d'être nommés " dans les jours à venir " par arrêté au grade de technicien supérieur de l'environnement, que cela pour conséquence grave et immédiate de nuire à sa situation dans la mesure où le nombre de candidats admis a été fixé à 72 par l'arrêté du 26 juillet 2023 du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et que, si tous les candidats reçus étaient nommés par arrêté, y compris ceux qui ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté requises au premier jour des épreuves, son recours contre la liste des admis perdrait son objet et il devrait alors éventuellement ressaisir le tribunal administratif d'une requête en annulation des nominations illégales. 5. Toutefois, et d'une part, l'administration n'est jamais tenue de nommer l'ensemble des candidats déclarés admis figurant sur la liste principale d'un concours ou d'un examen professionnel, de sorte qu'il n'est pas établi que les candidats admis irrégulièrement à concourir selon le requérant et figurant sur cette liste, ce qui n'est au demeurant pas démontré par les pièces du dossier, comme les autres, le seront un jour, et d'autre part, et ainsi qu'il l'indique lui-même, il lui sera toujours loisible, dès lors qu'il estimerait qu'un de ces candidats serait promu à tort au grade de technicien supérieur de l'environnement, de contester cette nomination en faisant valoir qu'il ne remplissait pas les conditions pour être admis à concourir en 2023, sans d'ailleurs que l'annulation éventuelle de celle-ci n'entraîne nécessairement sa propre nomination sur ce grade par voie de conséquence, eu égard à sa place de 1er classé sur la liste complémentaire. 6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à l'Office français de la biodiversité. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401690_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel