TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401690_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 22 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Saihi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soulève d'une part, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'autre part, à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, - les observations de M. B, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français le 19 juin 2019. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 18 mars 2024 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et viatique et sur la perspective d'un éloignement éventuel. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de celle de sa fille mineure qui l'a rejoint sur le territoire national en 2022. S'il produit à l'appui de ses allégations un certificat de scolarité attestant de la scolarisation de sa fille à Albi à la date de la décision attaquée, cet élément n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national par la seule production d'une attestation d'hébergement, du Secours catholique, établie le 19 mars 2024, indiquant qu'il est hébergé par cette association depuis le 1er juin 2020. Enfin, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, les membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. B fait valoir qu'il est le père d'une fille mineure et produit, à cet égard, le certificat de scolarité de cette dernière pour l'année scolaire 2023-2024 et son bulletin du premier trimestre de 3ème. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille du requérant ne pourrait pas suivre une scolarité normale en Géorgie, rien ne fait obstacle, dès lors que la décision d'éloignement contestée n'a pas pour effet de séparer les parents de leurs enfants, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet du Tarn a pris la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 11. En second lieu, si M. B soutient avoir déposé une demande d'asile à son arrivée sur le territoire français en 2019, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée, pour la dernière d'entre elles, par le tribunal administratif de Toulouse le 13 octobre 2023. En outre, le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer qu'il encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 13. Il résulte de l'arrêté attaqué, que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition du 18 février 2024, que le requérant a fait l'objet d'une procédure pour conduite en état d'alcoolémie, cette seule circonstance, alors que le préfet n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, ne saurait indiquer que le comportement de l'intéressé représenterait une pareille menace. Par ailleurs, à supposer que le préfet du Tarn ait entendu se fonder sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B doit être regardé comme démontrant la scolarisation de sa fille mineure dans un établissement scolaire situé à Albi, dans le Tarn, à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par le Secours catholique le 21 mars 2024, postérieure à l'arrêté en litige mais qui révèle une situation antérieure, que la mère de la fille du requérant n'est plus en France, de sorte que M. B assure seul la charge de sa fille. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, ces éléments sont de nature à constituer une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l'autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à M. B. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées aux points précédents. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve privée de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 16. Il est rappelé à M. B, qu'en application des dispositions précitées, il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative et que ce délai court à compter de sa notification. 17. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 18. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. B implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saihi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 19 mars 2024 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Tarn du 19 mars 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Saihi et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401690_20240322
Données disponibles
- Texte intégral