TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401690_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il doit être regardé comme soutenant que cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 12 mars 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. A, présent, assisté par Mme B, interprète en langue peulh, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que la France doit être regardée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A, celui-ci ayant toute sa famille en France ; à ce titre, ont été présentés lors de l'audience l'acte de naissance du père de M. A et de sa tante, ainsi que les titres de séjour et pièces d'identité des membres de sa famille présents sur le territoire français ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 5 décembre 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 15 décembre 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 27 novembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 20 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de l'intéressé, qui l'ont acceptée le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a de la famille présente sur le territoire français, notamment son oncle, sa tante et sa cousine, il n'établit toutefois pas par les seules pièces produites à l'audience l'intensité de ses relations familiales ni davantage la nécessité de sa présence aux côtés des membres de sa famille. Par ailleurs, le requérant, entré récemment en France, ne justifie pas de liens qu'il aurait noués sur le territoire français ni d'une démarche d'insertion particulière. Dès lors, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en le transférant aux autorités espagnoles et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. A soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Toutefois, si M. A fait valoir qu'il a de la famille présente sur le territoire français, il n'établit toutefois pas par les seules pièces produites à l'audience, ainsi que cela a été précédemment exposé, l'intensité de ses relations familiales ni davantage la nécessité de sa présence au côté des membres de sa famille. Par ailleurs, s'il évoque le risque d'être renvoyé vers un pays tiers pratiquant des traitements inhumains et dégradants, à savoir son pays d'origine la Mauritanie, un tel moyen est inopérant à l'égard d'une décision se bornant à prononcer son transfert vers l'Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 février 2024 du préfet de l'Essonne est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401690Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401690_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel