TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401690_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il n'appartient pas au juge des référés, qui, selon les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité. 2. Il résulte de l'instruction et notamment de la pièce produite le 4 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas remis en cause par M. B, ressortissant algérien né en 1993, que ce dernier a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 avril 2024 au 3 juillet 2024 inclus. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au profit de M. A C B, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 juin 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401690_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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