TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401691_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 14 juillet 2024 et 5 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Gnamey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est a rejeté sa demande d’agrément en vue de la reprise de la gérance du débit de tabac n° 0800312F, ensemble la décision du 13 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est de réexaminer sa demande d’agrément en vue de la gérance de ce débit de tabac dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet de sa demande d’agrément pour l’exploitation du débit de tabac, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, ont été signées par une autorité incompétente ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen ; - elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre délégué chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 ; - le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ; - les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... et son père assurent la gérance de l’établissement « Le Laval Dieu » situé au 25 rue Pasteur sur le territoire de la commune de Monthermé (Ardennes). Les anciens gérants bénéficiaient de l’agrément pour exploiter le débit de tabac n° 0800312F au sein de cet établissement. Par un courrier du 19 février 2024, M. B... et son père ont présenté conjointement leur candidature pour reprendre l’exploitation de ce débit de tabac. Par une décision du 21 mars 2024, le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est a rejeté leur demande. Par un courrier du 8 avril 2024, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a également été rejeté le 13 mai suivant. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est du 21 mars 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 13 mai 2024. Aux termes de l’article 568 du code général des impôts : « Le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : « En France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est confiée par l'Etat (administration des douanes et droits indirects) aux débitants de tabac dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le débitant de tabac est soit une personne physique gérant son activité sous la forme de l'exploitation individuelle, soit une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le gérant désigné pour exploiter le débit de tabac doit obligatoirement détenir la majorité absolue des parts sociales. / Un même débitant ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire. ». Et aux termes de son article 5 : « Ne peut être gérant d'un débit de tabac ou associé d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac que la personne physique qui réunit les conditions suivantes : / (…) 2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter sa demande d’agrément en vue de l’exploitation du débit de tabac, le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est s’est fondé sur la circonstance que M. B... avait été condamné le 13 février 2019 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, pour des faits d’outrage à deux gendarmes dépositaires de l’autorité publique commis le 15 juillet 2018, et qu’il ne remplissait ainsi pas la condition de présentation des garanties d’honorabilité et de probité requise par l’article 5 précité. Toutefois, ces faits pour lesquels M. B... a été condamné à une amende de trois cents euros avec sursis, et qu’il déclare regretter, remontent il y a près de six ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit fait défavorablement connaître depuis cette condamnation pour d’autres faits délictueux. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et au caractère isolé des faits commis, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant d’agréer sa candidature à la reprise de l’exploitation du débit de tabac n° 0800312F, le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 5 du décret du 28 juin 2010 précité. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est du 21 mars 2024, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux du 13 mai 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique que la demande d’agrément de la candidature de M. B... à la gérance du débit de tabac n° 0800312F soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est a rejeté la demande d’agrément de M. B... en vue de l’exploitation du débit de tabac n° 0800312F et la décision du 13 mai 2024 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par M. B... contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est de procéder au réexamen de la demande d’agrément de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Alvarez, conseiller, Mme Dos Reis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, Signé N. DOS REIS Le président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2401691_20260416
Données disponibles
- Texte intégral