TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401692_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) AC Environnement, représentée par Me Chassany, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure, lancée par l'Office public de l'habitat en Haute-Saône, de passation du marché de repérage avant travaux de matériaux amiantés et la réalisation de diagnostics gaz et électricité, ensemble la décision du 26 août 2024 de rejet de son offre ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office public de l'habitat en Haute-Saône de reprendre la procédure de passation de ce marché au stade de l'analyse des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat en Haute-Saône une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le marché comportait des sous-sous-critères pondérés qui n'ont pas été portés à la connaissance des candidats ; - le sous-critère des références relevait de la sélection des candidatures et non de la sélection des offres et a été mis en œuvre pour apprécier un élément étranger à l'offre de la société à savoir la correcte exécution d'un précédent marché ; - son offre a été dénaturée par le pouvoir adjudicateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, l'Office public de l'habitat en Haute-Saône, représenté par Me Landbeck conclut au non-lieu à statuer. L'Office public de l'habitat de la Haute-Saône fait valoir qu'il a abandonné la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En juin 2024, l'Office public de l'habitat en Haute-Saône a lancé un marché public sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet le repérage avant travaux de matériaux amiantés et la réalisation de diagnostics gaz et électricité de son parc immobilier. La procédure choisie était celle de l'appel d'offres ouvert. Cinq offres ont été reçues dont celles de la SAS AC Environnement. Par un courrier du 26 août 2024, l'Office public de l'habitat en Haute-Saône a informé la SAS AC Environnement, que son offre, ayant obtenu la note globale de 16/20, n'était pas retenue et que le marché était attribué à la SAS Ingediag dont l'offre avait obtenu la note globale de 18,66/20. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS AC Environnement, classée troisième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Par un courrier du 20 septembre 2024 adressé à toutes les sociétés soumissionnaires, le directeur du patrimoine de l'Office public de l'habitat en Haute-Saône a indiqué prendre la décision de déclarer sans suite, sur le fondement de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, la procédure de marché public en litige compte tenu de ce que suite au présent recours, il est notamment apparu que " les modalités d'appréciation des offres sont de nature à contrarier le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence des procédures ". Les conclusions présentées par la SAS AC Environnement sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont dès lors devenues sans objet. 4. Eu égard au motif de déclaration sans suite de la procédure, et en l'absence de toute contestation de l'argumentation circonstanciée et étayée développée par la société requérante, l'Office public de l'habitat en Haute-Saône doit être regardé comme étant la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros à la SAS AC Environnement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SAS AC Environnement sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Office public de l'habitat de la Haute-Saône versera à la SAS AC Environnement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AC Environnement, à l'Office public de l'habitat en Haute-Saône et à la SAS Ingediag. Fait à Besançon, le 23 septembre 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401692
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2401692_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel