TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401694_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 6 février et 12 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Yacoub, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette date une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente compte tenu notamment de l'impossibilité dans laquelle il se trouve à compter du 22 février 2024, date d'expiration de son titre de séjour, de poursuivre son contrat de travail en intérim et d'être maintenu sur la liste des demandeurs d'emploi ; - elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête et la pièce complémentaire ont été régulièrement communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien né le 3 janvier 1964, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable jusqu'au 22 février 2024. Il justifie avoir effectué à compter du 15 janvier 2024, soit avant l'expiration de son titre de séjour, des diligences auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande et de lui délivrer à cette date une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, alors qu'il est constant que M. A B résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité à la date de ses premières diligences en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il justifie avoir sollicité de manière réitérée un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer cette demande, ses diligences sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière du requérant, qui ne peut maintenir son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en l'absence de délivrance d'un récépissé, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A B, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. 7. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au profit de M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de quatre semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A B afin de lui permettre de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 14 mars 2024. Le juge des référés, Signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401694_20240314
Données disponibles
- Texte intégral