TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401694_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 31 mars 2024, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1959, est entré en France le 13 décembre 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 9 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que, si M. A déclare séjourner en France depuis 2006, sa présence habituelle n'est pas établie notamment pour les années 2015 et 2016. Le requérant se borne à verser à l'instance, pour l'année 2015, un compte-rendu d'analyse biomédicales du 15 septembre 2015 et un avis d'impôt sur le revenu mentionnant un revenu déclaré nul et pour 2016, une ordonnance médicale comportant une date manuscrite au 23 décembre 2016, un récépissé de dépôt de pacte civil de solidarité du 8 février 2016 et une attestation de concordance patronymique établi par l'ambassade des Comores au sujet de laquelle il n'est pas démontré que sa délivrance nécessite la présence du demandeur. M. A ne justifie pas, dès lors, de sa présence habituelle sur le territoire français au cours des années 2015 et 2016, ni, partant, d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2006 et qu'il est le père de deux enfants majeurs vivant régulièrement en France, ainsi que d'un enfant mineur, C, né le 16 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour ces mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. En produisant des factures d'achat d'articles de puériculture pour une période s'étendant de décembre 2021 au 8 mai 2022, et des preuves de virements mensuels à la mère de la jeune C à compter de janvier 2023, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance ou de manière durable à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, pour preuve de sa contribution à l'éducation de la jeune C, il ne produit qu'une attestation de la mère de la jeune C. Par suite, il n'établit pas contribuer durablement à l'entretien ou à l'éducation de cet enfant. L'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Outre les motifs énoncés aux points 3 et 7, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en France, il ne produit pour les cinq années précédant l'intervention de la décision contestée que 25 bulletins de paie avec un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, le requérant n'établit aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2401694_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel