TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401695_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C B, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Nord par un jugement n°2100918/2201958 du 28 novembre 2023 et de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros, somme à parfaire en fonction de la date du jugement ; 2°) de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Nord n'a pas exécuté le jugement n° 2100918/2201958 du 20 novembre 2023 ; - sa situation n'a pas changé depuis l'intervention du jugement du 20 novembre 2023 et toutes les conditions sont remplies pour qu'une carte de résident de dix ans lui soit délivrée ; - il convient de liquider l'astreinte et d'en ordonner le versement à son profit ; - il convient également d'augmenter le taux de l'astreinte de façon significative, soit cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, pour forcer le préfet du Nord à exécuter son obligation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Me Crepelle, substituant Me Thieffry, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'astreinte : En ce qui concerne sa liquidation : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 1 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus au nom du peuple français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 11 du même code : " Les jugements sont exécutoires ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Par un jugement n°2100918/2201958 du 28 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a, notamment, annulé la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une telle carte dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié au préfet du Nord, via l'application télérecours, le 28 novembre 2023 à 16 h 25. Le préfet du Nord n'a pas justifié avoir délivré à l'intéressé le titre de séjour en cause. Il ne justifie pas plus d'une quelconque diligence pour assurer l'exécution de ce jugement et ne fait pas état non plus de difficultés pour l'exécuter. Il n'a d'ailleurs pas produit dans le cadre de la présente instance et n'était ni présent ni représenté à l'audience du 23 avril 2024. Ainsi, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période courant du 29 novembre 2023 au 23 avril 2024, soit 146 jours et l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 14 600 euros. En ce qui concerne la majoration de son taux : 4. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de majorer le taux de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 28 novembre 2023. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 14 600 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Lille. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise au procureur général près la Cour des Comptes par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401695_20240521
Données disponibles
- Texte intégral