TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401695_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2024 et 25 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - la commission de médiation ne lui a pas proposé de logement depuis plus de trois ans ; - son logement actuel est inadapté au handicap de son fils et le loyer est trop élevé par rapport à ses charges ; - la commission de médiation n'a pas pris en considération sa situation ; - elle a refusé une offre de logement en ce que le loyer, d'un montant de 659 euros, est supérieur à celui indiqué à l'origine ; - les allocations journalières de présence parentale sont à exclure du montant de ses ressources mensuelles à prendre en compte. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience du 17 septembre 2024, qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. Le 15 août 2020, Mme B a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social, en indiquant qu'elle est dans l'attente d'un logement social sans proposition depuis un délai supérieur au délai réglementaire et que son logement actuel est inadapté au handicap de son fils. Lors de la séance du 8 février 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande au motif que, d'une part, malgré le délai anormalement long de trente-six mois, la requérante a refusé, en janvier 2024, une proposition de logement faite par le bailleur social SEMIGA en raison d'un loyer trop élevé et, d'autre part, son logement actuel est adapté au handicap de son fils. 6. A l'appui de sa demande de logement devant la commission, Mme B se prévaut du temps de trajet pour emmener son fils, porteur de handicap, au point de ramassage à Uzès, du montant du loyer trop élevé et de la trop grande superficie de son logement actuel. S'il est constant que le délai anormalement long de trente-six mois est avéré, la commission de médiation du Gard lui a proposé un logement de type T3 situé à Uzès d'un loyer mensuel de 659 euros qui correspond aux critères qu'elle a soumis à la commission lors de sa demande. Il résulte de l'instruction que son loyer actuel est d'un montant mensuel de 755 euros, que le loyer du nouveau logement est de 659 euros depuis le 1er janvier 2024 et que Mme B a refusé l'offre au motif que, en raison de l'augmentation légale qui a lieu tous les ans, le loyer initial de 638 euros a augmenté de vingt-et-un euros au 1er janvier 2024 et qu'il était trop étroit pour ses meubles. 7. Dans ces conditions, les raisons de refus de la requérante, notamment ceux tenant au montant du loyer et à la taille du logement, au surplus entachés d'incohérence au regard de ses ressources mensuelles et des besoins exprimés, ne peuvent être regardées comme légitimes. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401695_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel