TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401695_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 8 février 2024 du préfet du Tarn portant retrait implicite de titre de séjour, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale en France et, dans tous les cas, dans l'attente du jugement, de lui remettre dès notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État cette même somme à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait implicite du titre de séjour :
- elle est entachée d'une absence de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de respect des conditions de retrait de titre de séjour ; le préfet ne l'a pas informé de ce qu'il envisageait de retirer la décision du 2 novembre 2023 portant délivrance de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine des autorités guinéennes ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'une décision favorable préexistait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit à défaut pour le préfet d'avoir saisi au préalable les autorités guinéennes comme le prévoient les dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1710 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ainsi que d'une erreur de fait en ce que le préfet a estimé qu'il n'était pas en mesure de rapporter la preuve de son identité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- et les observations de Me Jay, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2021, selon ses déclarations. Le 2 février 2022, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez, placement maintenu jusqu'à sa majorité par jugement du 17 février 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Albi. Le 19 juin 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 2 novembre 2023, le préfet l'a informé de sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 8 février 2024, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite portant retrait du titre de séjour de M. A :
3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. " Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
6. Il ressort clairement des termes du courrier du 2 novembre 2023, que le préfet du Tarn avait, à cette date, décidé de délivrer un titre de séjour à M. A. Dès lors, l'arrêté contesté, par lequel cette même autorité a refusé d'admettre M. A au séjour, doit être analysé comme rapportant la première décision et rejetant la demande de l'intéressé. Or, M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas été mis à même, avant que soit prise cette décision de retrait, de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Tarn a implicitement retiré la décision lui accordant un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ". . Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
9. D'une part, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 435-3, cité au point précédent, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, son " état civil n'est pas établi " et qu'il n'est " pas en mesure de justifier de l'âge auquel il a bénéficié d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif n° 17989 tribunal de première instance de Conakry du 23 novembre 2021 et l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Matoto n° 17172 du 8 décembre 2021. Pour établir le défaut d'authenticité de ces documents, le préfet du Tarn s'est fondé sur le rapport d'analyse documentaire du 25 août 2023 établi par la police aux frontières qui conclut que les anomalies et les incohérences constatées peuvent supposer la présence d'une fraude. Toutefois, les éléments avancés par le préfet, tirés de ce que ces documents ne sont pas sécurisés dans leurs impressions, alors que ce jugement a été légalisé par le premier secrétaire des affaires consulaires au sein de l'ambassade de Guinée en France le 7 février 2024, ne permettent pas de déduire le caractère frauduleux du jugement supplétif produit. De même, si le préfet fait valoir que ledit jugement n'a été rendu que quelques jours après le dépôt de la requête, cette seule circonstance, alors qu'il ressort de ce document qu'il a été rendu sur la base de documents versés au dossier et après la réalisation d'une enquête et l'audition de deux témoins, ne permet pas de démontrer que le jugement supplétif n'est pas authentique. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que les empreintes digitales de M. A sont identiques à celle d'un homonyme né le 28 juillet 1994 ayant déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, il ne produit aucun élément au soutient de cette allégation. Enfin, le juge pour enfants dans son jugement du 17 février 2022 portant mesure d'assistance éducative ne remet en cause ni l'âge, ni l'identité du requérant. Il s'ensuit que le requérant doit être regardé comme justifiant, par les pièces produites, de son état civil et de sa naissance, le 28 juillet 2005.
11. D'autre part, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn à la suite du jugement du 17 février 2022 mentionné au point 1. Depuis l'année 2022, il est scolarisé au lycée professionnel L. Rascol et prépare une formation en apprentissage de baccalauréat professionnel mention " technicien en réalisation de produits mécaniques, option réalisation et suivi de productions " et occupe un poste d'apprenti " technicien d'usinage " au sein de la société Benne SA depuis le 1er septembre 2024. Il ressort des bulletins de notes qu'il produit que sa moyenne générale au cours de l'année 2022/2023 était de 17 sur 20 et pour le premier semestre de l'année 2023/2024 de 15,61 sur 20. Les appréciations de ses professeurs et de son employeur font état de son investissement et de la qualité et du sérieux de son travail. Il a d'ailleurs obtenu son baccalauréat avec la mention " Bien ", soit une moyenne supérieure à 14 sur 20. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a conclu, le 28 juillet 2023, un contrat jeune majeur avec le département du Tarn, contrat qui a été renouvelé le 17 avril 2024 et le 16 juillet 2024. Enfin, si le préfet du Tarn soutient que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. Il ressort au demeurant des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que M. A n'entretient aucun lien avec sa famille. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué qu'il représenterait une quelconque menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la réelle volonté d'insertion du requérant et de son parcours scolaire et professionnel exemplaire, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet a implicitement retiré la décision lui accordant un titre de séjour et l'annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Eu égard au motif d'annulation retenu, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de titre de séjour au requérant, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, eu égard aux circonstances de l'espèce. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Jay, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 8 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'État versera à Me Jay une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jay et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2401695_20250305
Données disponibles
- Texte intégral