TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401699_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer toute mention du fichier Schengen; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Huard représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juin 2022 le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. C, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par l'arrêté du 6 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision du 6 mars 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où se trouve des membres de sa famille. Il y a vécu la majeure partie de sa vie et y conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. C ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Huard et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401699
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401699_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel