TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401699_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B C, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision jusqu'à l'examen de sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 600 euros au titre de ses frais de défense. Il soutient que : - l'urgence résulte de ce que l'arrêté attaqué a pour effet de le priver de ses moyens de subsistance pour lui et pour sa famille et le place en situation de grande précarité ; - la condition d'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de ce que le préfet n'a pas pris en considération la nature des liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine et s'est mépris sur l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et sur ses conditions d'existence en France et d'insertion dans la société française, en deuxième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle en France, en troisième lieu, de l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024 à 8h45, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'urgence n'est pas présumée et que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne permettra pas à l'intéressé de travailler ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé conteste un refus de délivrance d'un premier titre de séjour et qu'il n'a formé sa demande de suspension que trois mois après la notification du refus ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400441, enregistrée le 1er février 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République centrafricaine signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Mariette, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant centrafricain, est entré en France en dernier lieu le 16 octobre 2014 sous le couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 11 janvier 2015 et a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 9 novembre 2016 confirmée, le 18 avril 2019, par la Cour nationale du droit d'asile. Il a formé le 13 janvier 2022 auprès du préfet d'Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se fondant sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a pris, le 24 janvier 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination dont M. C a demandé l'annulation dans l'instance n° 2400441. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il se prononce sur la demande de titre de séjour. La fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Eure-et-Loir : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le défaut d'urgence à suspendre l'exécution d'une décision administrative, s'il fait obstacle à ce que le juge des référés fasse droit à la requête, n'est pas de nature à entrainer l'irrecevabilité de celle-ci. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir ne peut utilement prétendre que la requête est irrecevable dès lors que l'urgence n'est pas caractérisée dans la situation de M. C. 3. D'autre part, à la supposer établie, la circonstance que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne permettrait pas au requérant de travailler est également sans incidence sur la recevabilité des conclusions présentées par M. C. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Eure-et-Loir doit être rejetée dans toutes ses branches. Les conclusions à fin de suspension : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte des pièces du dossier, d'une part, que M. C est entré en France régulièrement en octobre 2014 et que, si sa demande d'asile a été rejetée et s'il a fait l'objet consécutivement d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'en a pas poursuivi l'exécution et lui a délivré un récépissé l'autorisant à travailler pendant une période longue à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'à la décision attaquée, le 24 janvier 2024. D'autre part, le requérant peut justifier de périodes de travail à peu près continues à compter de début 2022, dont un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu à compter d'octobre 2022 et valable jusqu'à sa suspension le 21 mars 2024 en raison de l'absence de titre de séjour. Il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 novembre 2021 avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour de longue durée valable jusqu'au 26 novembre 2033 et le couple, dont la communauté de vie a débuté au plus tard le 1er février 2022, accueille non seulement les trois enfants mineurs de la compagne du requérant mais également l'enfant née le 19 décembre 2021 de leur union, les ressources issues du travail du requérant étant indispensables à la subsistance du foyer. Par suite, M. C justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Dans les circonstances qui viennent d'être décrites, le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de M. C paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 en tant que celui-ci rejette sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. La suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour de M. C implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 16 mai 2024. Le juge des référés, Denis A La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4516 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401699_20240516
TA3319 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401699_20240516
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