TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401699_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Gali, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, citoyenne européenne, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 13 janvier 2023, elle justifie d'un droit au séjour ; - si elle a été interpellée pour des faits de vol à l'étalage le 29 août 2023, elle n'a pas été condamnée et bénéficie donc de la présomption d'innocence ; si elle est déjà défavorablement connue pour des faits d'escroquerie, vol à l'étalage, vol en réunion sans violence et recel, ces faits, même commis en réunion, ne constituent pas un trouble suffisant à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle vit en concubinage avec un compatriote résidant régulièrement en France et qu'elle est mère de deux enfants nés à Bordeaux qui ont grandi en France. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a produit aucun mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Gali, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante roumaine née le 18 décembre 2004, mère de deux enfants nés à Bordeaux les 15 août 2021 et 5 novembre 2022, a été interpellée le 29 août 2023 par les services de police bordelais pour des faits de vol à l'étalage accompagnée d'un mineur. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. B A, chef de la section " éloignement " au sein de la préfecture et signataire des décisions contestées, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte du 30 août 2023 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C, qui ne conteste pas qu'elle résidait en France depuis plus de trois mois, justifiait d'un droit au séjour. Si elle se prévaut d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu à compter du 13 janvier 2023 avec la société Deca Propreté Midi Pyrénées, en qualité d'agent de service professionnel, elle ne verse au dossier que deux bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2023 qui ne permettent pas d'apprécier le caractère réel et effectif de son activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée, alors en outre que les salaires y figurant ne sont que de 114,93 et 91,57 euros. Elle ne justifie pas non plus, ni même n'allègue, disposer d'autres ressources. Dans ses conditions, Mme C entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet, sans qu'il soit besoin d'examiner la menace à l'ordre public, d'une obligation de quitter le territoire français. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme C soutient qu'elle vit en France depuis plusieurs années, elle ne l'établit pas et n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une insertion sur le territoire français. Si elle se prévaut de son concubinage avec un compatriote résidant régulièrement en France, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, si elle est mère de deux enfants nés à Bordeaux respectivement les 15 août 2021 et 5 novembre 2022, elle ne justifie pas d'autres liens familiaux sur le territoire français et n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Roumanie avec ces derniers, âgées de deux ans et un an à la date de la décision attaquée, et son compagnon de même nationalité. Il n'est pas contesté en outre qu'elle a été interpellée le 29 août 2023 par les services de police bordelais pour des faits de vol à l'étalage accompagnée d'un mineur et qu'elle est défavorablement connue des services de police pour des faits d'escroquerie, vol à l'étalage, vol en réunion sans violence, recel de bien provenant d'un délit. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, ni n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Roumanie, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en Roumanie où ses deux enfants pourront débuter leur scolarité. La décision contestée n'ayant pas pour objet ni pour effet de la séparer de ses jeunes enfants, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente rapporteure, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401699_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel