TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401700_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme B, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'une durée minimale de 6 mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour, et elle démontrée dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle et peut fait l'objet d'un licenciement s'il elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français né en 2005 dont elle a la garde alternée depuis sa séparation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a produit, le 17 mai 2024, la fiche AGDREF de la requérante ainsi que la convocation de la requérante faisant suite à la fabrication de la carte de séjour qu'elle a sollicité. Par un acte, enregistré le 21 mai 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mai 2024 sous le numéro 2401714 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B s'est désistée de ses conclusions présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401700_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel