TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401700_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle en rapport avec le poste pour lequel il a été recruté. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a obtenu une autorisation de travail le 28 juillet 2021 afin d'exercer en qualité de " briqueteur " au sein de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " Penteado " en contrat à durée indéterminée. Il a ainsi sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Madrid puis par une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement n° 2214570, du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa. Le ministre de l'intérieur a, en exécution du jugement, procédé au réexamen de la demande et pris une nouvelle décision refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B par une décision du 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, au regard de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle dont se prévaut M. B et le poste proposé. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, dès lors que l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant en particulier du risque de détournement de l'objet du visa, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi proposé. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a obtenu une autorisation de travail le 28 juillet 2021 afin d'exercer en qualité de " briqueteur " au sein de l'EURL " Penteado " en contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi proposé, M. B produit un contrat de travail conclu du 13 novembre 2017 au 31 décembre 2018 avec l'EURL Penteado en qualité d'ouvrier d'exécution et un contrat avec cette même société conclu du 1er août au 31 décembre 2019 pour les mêmes fonctions, ainsi que les bulletins de salaire correspondant à ces périodes d'activité. En défense, le ministre de l'intérieur relève qu'entre 2017 et 2020, M. B a également été employé comme ouvrier agricole en Espagne ce qui ne lui permettait pas de travailler, comme il le prétend, au sein de l'EURL Penteado. Toutefois, il ressort du relevé de sécurité sociale espagnol produit par le ministre que M. B n'a pas exercé d'activité professionnelle en Espagne du 13 novembre 2017 au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant d'une expérience en lien avec le poste pour lequel il a été recruté. Il est ainsi fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros que M. B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4431 août 2023
DTA_2214570_20230831TA4418 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401700_20250718
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2401700_20250718