TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401701_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024 et le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 24-260086 du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sous huit jours et de supprimer toute mention au fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas tenté de dissimuler sa véritable identité et n'a fait l'objet d'aucune condamnation à ce titre ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, Mme Letellier a lu son rapport. Me Donguy, substituant Me Combes, a présenté des observations pour M. A. Le préfet de la Drôme n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant sierra-léonais, âgé de 20 ans. Il déclare être entré en France le 4 mars 2021. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 16 septembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Drôme s'est d'abord fondé sur la circonstance que l'intéressé a produit à deux reprises un acte de naissance estimé contrefait par les services de la police aux frontières et que, en dépit de l'absence de poursuite pénale à l'encontre de M. A, ce comportement caractérise une volonté de dissimuler à l'administration sa véritable identité et que l'étranger ne produisant pas d'acte d'état civil authentique, son dossier n'est pas recevable. Le préfet de la Drôme s'est également fondé sur l'existence d'attaches familiales entre M. A et sa famille résidant au Sierra-Leone.
7. Toutefois, et en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'état civil du requérant est établie par un acte de naissance délivré par les autorités de Sierra-Leone, le 17 octobre 2017 et il est détenteur d'un passeport établi par les autorités de ce pays, le 14 décembre 2021. Le rapport simplifié par la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Est, établi en dernier lieu le 12 décembre 2022, précise que le document est imprimé en jet d'encre au lieu de l'offsett, ainsi que les mentions pré-imprimées et qu'il devrait être légalisé et traduit en français. Le requérant a produit dans l'instance un document de légalisation par les autorités sierra-léonaises, le 25 avril 2022, ce qui permet de faire présumer de son authenticité. En tout état de cause, la suspicion dont le préfet de la Drôme fait état, notamment sur l'heure de naissance de l'intéressé, n'invalide pas les actes administratifs antérieurs et ne remettent pas en cause les décisions prises à l'égard de M. A du fait de son âge. Ainsi, en opposant au requérant qu'il n'a pas produit d'acte d'état civil authentique et qu'il a voulu dissimuler sa véritable identité, le préfet de la Drôme s'est fondé sur un motif inexact.
8. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que M. A entretiendrait des liens avec son père et sa belle-mère qui vivent en Sierra-Leone. En tout état de cause, le critère de l'isolement familial ne constitue pas, eu égard à la vocation essentiellement professionnelle du titre délivré sur le fondement de l'article L. 435-3, un critère prépondérant dans l'appréciation globale que doit porter le préfet sur la situation de l'intéressé. Aussi, dès lors que M. A remplit les autres critères pour obtenir la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-3, en particulier le fait qu'il a obtenu un CAP en maçonnerie en deux ans et qu'il a trouvé un emploi de maçon en contrat à durée déterminée, comme le reconnaît lui-même le préfet de la Drôme, la circonstance qu'il aurait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ne suffit pas à justifier, à elle seule, une décision de refus de titre de séjour.
9. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a méconnu ces dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent et dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A poursuit son activité professionnelle, que le préfet de la Drôme fasse droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
12. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme de faire procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A ayant été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :L'arrêté n° 24-260086 du 1er février 2024 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A un titre de séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, ainsi que de faire procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen.
Article 4 :Sous la double réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et du renoncement de Me Combes à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Combes et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère.
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401701_20240527
Données disponibles
- Texte intégral