TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401701_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. D B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - le motif de l'arrêté attaqué tiré de la menace à l'ordre public est entaché d'erreur de droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des f) et g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel, représentant M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2024, a été produite pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 octobre 1985, s'est vu délivrer le 12 juin 2012 un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Le 28 octobre 2013, l'intéressé a bénéficié un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 27 octobre 2023. Ayant présenté le 30 octobre 2023 une demande d'admission au séjour, M. B a fait l'objet le 8 janvier 2024 d'un arrêté par lequel le préfet du Gard a rejeté cette demande de certificat de résidence, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du préfet du Gard du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / (). " 4. Tout d'abord, la demande d'admission au séjour présentée par M. B était fondée sur sa qualité de parent d'enfant français, de sorte que l'intéressé doit être regardé comme s'étant prévalu des stipulations des articles 6-4 et 7 bis-g) de l'accord franco-algérien. 5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. B, le préfet du Gard s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et, d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française. 6. En outre, les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public serait entaché d'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Gard aurait pris la même décision portant refus d'admission au séjour s'il s'était fondé sur l'autre motif tiré de ce que l'intéressé ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française. 7. Enfin, dès lors que les termes du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement, aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France. 8. Il résulte de ce qu'il a été dit au point précédent que, dans le cadre de l'application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet du Gard ne pouvait pas opposer à M. B le motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Gard aurait pris la même décision portant refus d'admission au séjour s'il s'était fondé sur l'autre motif tiré de ce que l'intéressé ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française. 9. Il résulte de ce qui précède aux points 3 à 8 que doit être écarté le moyen tiré de ce que le motif de l'arrêté attaqué relatif à la menace à l'ordre public est entaché d'erreur de droit. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ". 11. Dès lors que la demande de titre de séjour en cause n'a pas été présentée sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et que le préfet du Gard n'a pas examiné d'office ces stipulations, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant en ce qu'il est dirigé contre le refus d'admission au séjour pris par le préfet et ne peut qu'être écarté. En ce qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit être écarté dès lors que, par les pièces versées aux débats, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis dix ans. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 25 novembre 2008 Mme E F, ressortissante française née le 11 janvier 1979, et que de cette union est issu l'enfant Yassin B, ressortissant français né le 3 avril 2009. Postérieurement au divorce le 20 novembre 2014 de Mme F et M. B, ce dernier a entretenu une relation avec Mme C A, ressortissante française née le 22 février 1985, dont est issue l'enfant Aliya B, ressortissante française née le 25 avril 2021. 14. Tout d'abord, comme indiqué précédemment, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis dix ans. Ensuite, en se bornant à produire une attestation non datée de Mme A selon laquelle cette dernière l'héberge à son domicile, M. B ne peut être regardé comme établissant la réalité et l'ancienneté de sa vie commune alléguée avec Mme A. Nonobstant sa qualité de père de deux enfants de nationalité française et les diverses photographies et les quatre factures d'achat de janvier à mars 2024 versées aux débats, le requérant ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, étant précisé que les attestations de Mmes F et A s'avèrent insuffisamment circonstanciées. En outre, le requérant ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une insertion socio-professionnelle notable en France, alors qu'il a été condamné par le juge pénal le 16 septembre 2014 pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, puis le 14 avril 2021 à six mois d'emprisonnement pour violence conjugale et dégradation du bien d'autrui. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. En l'espèce, comme indiqué précédemment, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / (). " 18. Le requérant soutient qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations précitées des f) et g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 19. De première part, la demande de titre de séjour en cause n'a pas été présentée sur le fondement du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et le préfet du Gard n'a pas examiné d'office ces stipulations, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant en ce qu'il est dirigé contre le refus d'admission au séjour pris par le préfet et ne peut qu'être écarté. 20. De deuxième part, le requérant ne justifie pas remplir les conditions prévues par les stipulations du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'établit pas la régularité de son séjour entre l'expiration de la carte de résident valable jusqu'au 27 octobre 2023 et la présentation de sa demande d'admission au séjour en date du 30 octobre 2023. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en ce qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 21. De troisième part, dès lors que, comme indiqué précédemment, M. B ne justifie pas de sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants de nationalité française, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations précitées du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 21 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des f) et g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté. 23. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 24. Dès lors que le requérant ne remplit pas effectivement les conditions prévues par l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et qu'il n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet du Gard n'était pas tenu en l'espèce de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de forme en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 27. Les conclusions présentées par le requérant au titre des frais de l'instance doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401701_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel