TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2401701_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe, représentée par la SARL TRUNO et Associés, Me Roux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral pris le 18 octobre 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme, accordant un permis de construire à la société TDF pour la construction d'une station radioélectrique composée d'un pylône de télécommunication, la dépose de l'ancien pylône et de son local technique, la création d'une dalle béton et la pose d'une clôture, sur un terrain situé Les Basses Martres dans la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe, sur les parcelles cadastrées ZC 119 et ZC 295 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en matière de permis de construire la condition d'urgence est présumée satisfaite ; - il est justifié d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que, en premier lieu, la société TDF a communiqué dans l'instance de référé de janvier 2024 un dossier de permis différent de celui réceptionné en mairie le 23 juin 2023, circonstance constituant pénalement le délit de faux et d'usage de faux ; en deuxième lieu, le pétitionnaire n'a pas respecté la procédure d'information préalable du maire en application de l'article L. 34-9-1, II B du Code des postes et des communications électroniques ; en troisième lieu, l'arrêté est entaché " d'erreur de fait quant à la qualité de propriétaire de la commune ", cette dernière étant propriétaire du local technique à démolir situé sur la parcelle ZC 295 (anciennement 297), donné à bail à TDF, en conséquence de quoi les réserves émises par la Commission départementale des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Puy-de-Dôme (CDPENAF) et l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) quant à la dépose des installations existantes et la remise en état du terrain ne pourront être respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme relatif à la cristallisation du débat contentieux ; - l'urgence, qui n'est pas irréfragable, n'est pas satisfaite en raison du caractère démontable de l'installation et de l'intérêt général qui s'attache au projet d'antenne ; - les moyens sont inopérants ; le caractère frauduleux de la demande n'est pas démontré. Vu la requête enregistrée sous le n° 2302865 le 14 décembre 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luyckx, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 août 2024, à 10h25, en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Luyckx, premier conseiller ; - Me Roux, pour la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe, qui reprend ses écritures. A la question posée par la juge sur l'intérêt que la commune fait valoir à contester le permis en litige, son avocat a répondu qu'elle ne s'oppose pas aux travaux d'installation de la nouvelle antenne, mais entend contester " la procédure menée par la société TDF ", que cette société " ne respecte aucune règle " ; que le local technique n'est plus en service, ou qu'il ignore la situation de ce local, mais qu'il est la propriété de la commune. Les parties ont été informées à l'audience de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public soulevé d'office tiré du défaut d'intérêt à agir de la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10h50. Considérant ce qui suit : 1. Par un bail conclu le 1er septembre 1997, la Commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe a loué à la société Télédiffusion de France, devenue depuis la société Télécommunication de France (TDF), en vue de l'installation et l'exploitation d'une station radioélectrique, la parcelle cadastrée ZC 295 (anciennement 297), sise Les Basses Martres, comprenant un bâtiment existant lui appartenant à usage de station de réémission de radio et télévision, et un pylône de 15 mètres installé par TDF. La commune a résilié ce bail par une lettre du 2 août 2021, avec effet au 31 août 2024 selon ses propres indications. Par un arrêté du 18 octobre 2023, assorti de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France tenant à la dépose de l'ancien pylône et du local technique existant, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé un permis de construire à la société TDF pour la construction d'une nouvelle " station radioélectrique composée d'un pylône de télécommunication, la dépose de l'ancien pylône et de son local technique, la création d'une dalle béton et la pose d'une clôture ", sur les parcelles ZC 119 et 295. Par la présente requête, la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. " Aux termes de l'article R.600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. " 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le premier mémoire en défense, produit par la société TDF dans l'instance au fond susvisée, a été communiqué à la commune de Sauvagnat Sainte Marthe le 23 mai 2024. Dès lors et contrairement à ce que soutient le préfet, la présente requête en référé est recevable. Sur l'urgence : 5. Il résulte également des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'urgence est présumée, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux ont été exécutés, notamment s'agissant de la démolition du local technique appartenant à la requérante. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : 6. En premier lieu, la circonstance que dans une instance de référé précédente, la société TDF aurait produit un faux concernant sa demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. En tout état de cause, le dossier de permis de construire enregistré par la commune est produit dans la présente instance, en annexe des pièces produites par la requérante. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 34-9-1, II B du code des postes et des communications électroniques est inopérant. 8. En troisième lieu, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. 9. La commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe se borne à soutenir que la société TDF, qui disposait d'un bail en vigueur, n'est pas propriétaire du local dont elle envisage la destruction, sans démontrer que sa demande revêtait un caractère frauduleux, et alors qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier les droits dont dispose le pétitionnaire sur les biens objets de la demande ou de recueillir l'accord du propriétaire sur le projet. Si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet sous réserve notamment de la démolition de ce local, la seule circonstance que la société TDF n'en soit pas propriétaire n'entache pas d'illégalité le permis de construire accordé sous réserve des droits des tiers. 10. Par suite, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a accordé un permis de construire à la société Télécommunication de France. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de la requérante. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 août 2024 La juge des référés, N. LUYCKX La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2401701_20240809
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