TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401701_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en toute hypothèse sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE en ce que le préfet aurait dû lui accorder un délai plus long.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1981 à Boghni (Algérie) et entré sur le territoire français le 14 août 2013, a présenté le 30 août 2023 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant de dix ans de présence en France. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. Pour refuser à M. B un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Nord a considéré que les documents communiqués par celui-ci ne démontraient pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, pour l'ensemble des années qui se sont écoulées entre son entrée régulière sur le territoire français le 14 août 2013 et la date de la décision en litige, le requérant produit plus de deux cents pièces dont des relevés de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, établissant des soins réalisés en France de façon régulière sur cette période, des attestations d'hébergement de foyers, des attestations de fréquentation d'associations caritatives telles que Midi partage et la fondation Abbé A et des factures en partie nominatives de titres de transport. Il ressort de ce dossier qui, suffisamment étayé, forme un ensemble dépourvu d'incohérence, que le requérant doit être regardé comme ayant résidé sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 7 novembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions datées du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd, conseil de M. B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Laïd, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Laïd et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401701_20241114
Données disponibles
- Texte intégral