TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401701_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et procéder l'effacement de signalement au fichier SIS correspondant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 29 février 2024. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Almairac, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante péruvienne né en 2004, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes était saisi tant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que d'une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, et ainsi que le soutient la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes ne fait état d'aucune circonstances particulières ou d'éléments de faits personnels relatifs à la situation de Mme B, se bornant, aux termes de l'arrêté litigieux, à relever que " l'intéressée n'a produit aucun élément de nature à établit que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ". Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. La requérante ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Almairac, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Une somme de 900 (neuf cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Almairac, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2401701
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TA0628 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401701_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401701_20241128