TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401701_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Richard de Lisle, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision n° 55/2024 du 2 octobre 2024 par laquelle l'Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) a décidé d'exercer le droit de préemption sur la vente de la parcelle bâtie sise 31 rue du Canal, commune de Saint-Paul ; 2°) de mettre à la charge de l'EPFR et de la commune de Saint-Paul le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'en l'absence de contrat de mandat ou d'élection de domicile à l'étude du notaire, la décision de préemption aurait dû lui être notifiée directement et non au seul notaire ; or, elle n'a été officiellement informée que par courrier du notaire du 14 octobre 2024 ; de plus, l'EPFR n'apporte pas la preuve du dépôt effectif à l'étude de notaires en charge de la vente de la décision d'exercice du droit de préemption du 2 octobre 2024 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement à ses intérêts en tant que vendeuse du bien à l'origine de la rétractation et qu'elle concerne le seul bien immobilier qu'elle possède ; elle est âgée et ne dispose que de faibles ressources ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'EPFR par délégation de la commune de Saint-Paul ; elle est également entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne mentionne pas la délibération du conseil municipal déléguant au maire l'exercice du droit de préemption ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 213-2 alinéa 6 du code de l'urbanisme dès lors notamment que l'EPFR n'établit pas la date de notification de la décision de préemption au notaire ; de plus, l'EPFR n'apporte pas la preuve de la notification régulière au vendeur alors qu'aucun mandat donné au notaire n'est versé aux débats ; à la date des 11 et 15 octobre 2024 de réception par le notaire et la commune de la rétractation de l'offre de vente, aucune décision d'exercice du droit de préemption n'avait été régulièrement notifiée à la requérante de sorte que sa rétractation est parfaite ; enfin, il n'est pas établi que l'EPFR a respecté les formalités prévues par l'article L. 213-2 alinéa 6 du code de l'urbanisme, notamment la transmission au préfet. Par mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, l'Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR), représenté par Me Nguyen, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2024, sous le n° 2401702, par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 janvier 2025 à 9h30. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Zaïr pour la requérante et de Me Nguyen représentant l'EPFR, lesquels concluent aux mêmes fins que leurs écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 2 octobre 2024, notifiée le 3 octobre 2024 à Me Issac Ismaël de la SAS Not'Avenir, l'Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée CS n° 710 sise sur le territoire de la commune de Saint-Paul, pour laquelle une déclaration d'intention d'aliéner le bien par sa propriétaire, Mme A, avait été souscrite par Me Issac Ismaël et reçue en mairie de Saint Paul le 1er juillet 2024. Par lettre du 10 octobre 2024, réceptionnée le 15 octobre 2024 en mairie de Saint-Paul et le 11 octobre 2024 par l'étude de notaires, Mme A a entendu manifester son intention de se rétracter de son offre de vente du bien précité. Par sa requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 portant exercice du droit de préemption par l'EPFR. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l'Établissement Public Foncier de La Réunion a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la vente de la parcelle cadastrée CS n° 710 sise sur le territoire de la commune de Saint-Paul, en vertu de la délégation qu'elle a reçue à cet effet de ladite commune par des délibérations du conseil municipal des 29 octobre 2014 et 30 novembre 2023 et des propres délibérations du conseil d'administration de l'EPFR des 29 août 2014 et 31 octobre 2023 relatives à l'exercice du droit de préemption urbain sur partie du territoire de la commune de Saint-Paul. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête en référé suspension présentée par Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le paiement à l'EPFR d'une somme de 800 euros sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à l'Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Établissement Public Foncier de La Réunion Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul. Fait à Saint-Denis, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401701
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2401701_20250116
Données disponibles
- Texte intégral