TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401702_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A C, agissant en son nom et au nom de l'enfant B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2024 par laquelle le consul général de France à Douala a rejeté la demande de visa de long séjour " de retour en France " présentée pour le compte de l'enfant B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, que cette somme soit versée à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision empêche l'enfant B de revenir en France auprès d'elle. Né en 2020, il a toujours vécu auprès d'elle sur le territoire français. Son voyage au Cameroun en mars 2023 a été organisé pour assister aux funérailles de son époux. Elle avait compris que son fils pourrait revenir sur le territoire français à l'issue du voyage prévu le 31 mars 2023. L'enfant est désormais confié à la famille de Madame, alors même qu'il a vocation à vivre auprès de sa mère en France. B n'a pas été reconnu par un père, et n'a ainsi que sa mère pour pourvoir à son entretien et à son éducation. Elle a pu prolonger son séjour jusqu'au 15 avril 2023, puis a pu repartir au Cameroun du 12 juin au 19 août 2023. Toutefois, elle ne peut pas s'absenter pour des périodes plus longues du territoire français, dès lors qu'elle travaille. En tout état de cause, les courts voyages qu'elle pourrait entreprendre au Cameroun dans les prochains mois ne peuvent permettre de considérer qu'il n'y aurait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, et surtout à l'intérêt supérieur de l'enfant B, âgé de 3 ans, qui souffre ainsi sans nul doute d'un déficit affectif, et qui devait intégrer une école en France à la rentrée de 2023. Il est ainsi en train de rater sa première année de scolarisation, dès lors qu'il n'est pas scolarisé au Cameroun. Enfin, il est nécessaire de prendre en considération la situation sécuritaire sévissant au Cameroun, et notamment à Buea, chef-lieu de la région du sud-ouest camerounais. Si elle avait pris ses précautions pour rester un mois dans la ville de Buea, la longue présence de son fils au sein de ce territoire incertain fait peser sur lui des risques disproportionnés. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; elle manque de motivation en fait, dénotant ainsi un réel défaut d'examen de la situation des requérants. Le consul motive sa décision en raison du fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " ; un tel motif de refus n'est pas prévu par les textes. Il s'agit d'un motif de refus de visa prévu pour les visas Schengen de type D, par l'article 5 du code frontières Schengen, qui n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la demande de visa de long séjour de retour ; * le droit au séjour de l'enfant ne peut être contesté. En l'espèce, la sous-préfecture de Sarcelles a donné une suite favorable à la demande de document de circulation pour étranger mineur dans l'intérêt de l'enfant, par décision du 5 septembre 2023 ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de doute sur la légalité de la décision ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il fait valoir que l'administration a refusé de délivrer le visa sollicité par le demandeur car celui-ci ne peut être regardé comme étant le fils de la requérante. Au vu de la comparaison entre les photographies du passeport et celles de la demande de visa, ainsi que des données biométriques, il s'agit d'un tiers non-identifié. Par un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2024, Mme A C, représentée par Me Benveniste, conclut aux mêmes fins que dans sa requête et reconnait implicitement, en y répondant, que le ministre sollicite une substitution de motif, faisant valoir que le seul courriel d'un agent de préfecture, sans aucune information sur la méthode utilisée pour aboutir à la conclusion qu'il s'agirait de deux enfants différents et alors même que l'évolution physique entre un enfant de 18 mois et un de trois ans est naturelle, est insuffisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, substituant Me Benveniste, avocate de Mme C, en sa présence qui, sur l'urgence, fait état de la séparation entre la mère et son fils depuis le mois d'août 2023, de l'impossibilité de scolariser l'enfant au Cameroun dans une école francophone, et le risque d'enlèvement dont ce dernier est l'objet, dès lors que les camerounais pensent qu'il appartient à une famille riche du seul fait que sa mère vit en France. Sur le fond, elle soutient que le ministre n'apporte aucun élément démontrant que le demandeur de visa ne serait pas le titulaire du passeport, hormis l'analyse visuelle de photographies, effectuée par un agent de préfecture, dont il n'est pas apporté de précision quant à sa formation en analyse biométrique et en reconnaissance faciale ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui conteste pour la première fois à la barre l'urgence qui s'attache à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, faisant notamment valoir l'absence de production d'élément relatif aux conditions de vie de l'enfant. Sur le fond, il confirme ses écritures selon lesquelles le demandeur de visa n'est pas l'enfant B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2024 par laquelle le consul général de France à Douala a rejeté la demande de visa de long séjour de retour en France présentée pour le compte de son fils B. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A C met en exergue la durée de séparation d'avec son fils, les conséquences de cette situation pour ce dernier en terme d'éducation, et le risque qu'il encourt au Cameroun, dans une région en proie à la violence. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme C et l'enfant B sont séparés depuis le 31 mars 2023, il résulte de l'instruction que la requérante parvient à se rendre au Cameroun pour le visiter et projette de le faire encore, dans la seule limite de l'exercice de son activité professionnelle. En outre, les pièces versées au dossier ainsi que le débat à l'audience démontrent que l'enfant est confié à la sœur de la requérante, sans qu'une situation de particulière vulnérabilité ne soit démontrée du point de vue de sa santé tant physique que psychique. S'il n'est pas contesté que B n'est pas scolarisé dans la zone anglophone du Cameroun dans laquelle il réside dans la famille de Mme C, l'existence d'un préjudice personnel grave et immédiat en terme d'éducation n'est pas davantage démontré au vu de l'âge de l'enfant, né le 15 décembre 2020. Enfin, la requérante, qui se borne à viser un rapport de l'ONU du 2 octobre 2023, n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier des risques particuliers qu'encourrait l'enfant B au Cameroun du fait du contexte prégnant d'insécurité. Dans ces conditions, pour douloureuse que soit la séparation entre les membres d'une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à démontrer l'urgence particulière rappelée au point 4, qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant en l'espèce appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa saisine le 5 février 2024. 6. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter le surplus des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 20 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401702_20240220
Données disponibles
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