TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401702_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 22 février 2024, M. C D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction de territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours des audiences publiques du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Arniaud ; - les observations de Me Laurens qui, en présence de M. D, a repris les moyens présentés par écrit et les a précisés ; - et les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue arabe, indiquant avoir subi des privations en Algérie et des pressions dans le cadre de son activité professionnelle de vente de vêtements. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 2001, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2023 a une peine d'interdiction temporaire du territoire français. Par une décision du 12 février 2024, il a été placé en rétention administrative. Par une décision du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire prononcée à son encontre. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2024 fixant le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, M. A E, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer l'acte en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code pénal et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 721-3, mentionne la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2023 à une peine d'interdiction judiciaire de territoire français et indique qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait exposé à des peines ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination a été prise alors qu'il ne lui a été laissé qu'un délai de trois heures pour faire valoir ses observations, sans assistance d'un interprète. Toutefois, le courrier du 29 janvier 2024 par lequel le préfet a informé l'intéressé de ce qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision fixant le pays de destination et l'a invité à présenter ses observations, a été signé par un interprète, et le requérant a indiqué ne pas formuler d'observations. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ses explications au cours de l'audience quant à des pressions subies dans le cadre son activité professionnelle de vente de vêtements étant sommaires. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant n'ait pas effectivement été mis à même de présenter ses observations sur la mesure en cause, il n'apporte aucun élément permettant d'estimer que cette violation l'aurait privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le requérant n'apporte pas d'élément au soutien de son moyen selon lequel il craint d'être exposé à des peines et traitements inhumains en Algérie. Par ailleurs, ses explications sommaires lors de l'audience, relatives à des pressions subies dans le cadre son activité professionnelle de vente de vêtements, ne permettent pas de regarder ses craintes comme établies. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 23 février 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé C. ArniaudLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401702_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel