TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401702_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 11 et 18 mars 2024 M. A B, représenté par Me Beaulac, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional de le placer en citis ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
sur l'urgence :
Il y a urgence dès lors qu'il ne va plus percevoir de traitement, n'a pas le droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et a à sa charge ses cinq enfants ;
sur le doute sérieux :
La décision attaquée est entachée :
- d'incompétence ;
- de motivation insuffisante ;
- d'erreurs de droit pour défaut de notification de la décision initiale le plaçant en congé de maladie ordinaire et pour ne pas l'avoir placé en citis.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2401701 enregistrée le 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
- les observations de Me Beaulac.
L'instruction a été close à la fin de l'audience, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, actuellement surveillant pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Poissy, a subi un accident le 7 novembre 2015 alors qu'il était en poste au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, qui a été reconnu imputable au service. Par une décision du 16 juillet 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service au 2 juin 2019 mais par un jugement n° 2005794 du 1er décembre 2022, cette décision a été annulée par le Tribunal de céans. Par ce même jugement il était enjoint à l'administration de réexaminer la date de consolidation de l'état de santé du requérant dans un délai de quatre mois. Le comité médical, saisi le 16 octobre 2023, a demandé une nouvelle expertise, puis, le 8 novembre 2023, le congé de maladie ordinaire de M. B a été prolongé du 29 mai 2023 au 25 janvier 2024, pour être encore prolongé par décision du 20 février 2024 jusqu'au 18 mars 2024, en prévoyant un traitement plein du 18 mars 2023 au 31 mai 2023 et du 4 mars au 18 mars 2024, un demi-traitement du 1er juin au 25 février 2024 et une absence de traitement du 26 février au 3 mars 2024. M. B demande au tribunal la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Yvelines de suspendre sa décision, M. B indique qu'il ne pourra percevoir d'aide de retour à l'emploi et qu'il a cinq enfants à charge et plusieurs crédits à rembourser.
4. Toutefois, par les pièces produites, M. B n'établit pas les difficultés qu'il aurait de faire face aux charges qu'il invoque, en ne produisant aucun document bancaire ni aucun élément relatif à la situation financière de son épouse. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a été privé de ressource que pendant une période de huit jours et, de ce fait, ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité de percevoir l'allocation de retour à l'emploi dès lors que sa situation ne relève pas de ce dispositif.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des Sceaux ministre de la Justice.
Fait à Versailles, le 27 mars 2024
le juge des référés,la greffière
signé signé
C. Gosselin N. Gilbert
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401702_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel