TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2401702_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Faure-Cromarias, commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée supplémentaire de deux ans, portant à trois ans la durée totale de la mesure ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ; - l'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - les décisions en litige méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 7 août 2024 à 10h00 : - le rapport de Mme Luyckx, - les observations de Me faure-Cromarias, pour M. C, qui ajoute que : * le préfet n'établit pas l'existence de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fondent les décisions attaquées, de sorte qu'elles sont entachées de défaut de base légale ; * l'IRTF n'est pas motivée quant à la durée de prolongation de deux ans eu égard à la situation personnelle du requérant et alors que le préfet n'était pas lié par la possibilité de prolonger de deux ans cette mesure. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français le 20 février 2023. Par une décision du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Par une décision du 18 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces deux dernières décisions. 2. Les décisions en litige sont signées par Mme A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'acte attaqué, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et accessible tant au juge qu'aux parties. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du même code que pour fixer la durée supplémentaire de cette interdiction de retour " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 4. Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant plus particulièrement de l'interdiction de retour, l'arrêté en litige se fonde notamment sur l'inexécution par l'intéressé de l'arrêté du 13 juillet 2023, sur son entrée très récente sur le territoire français et le fait qu'il n'y dispose pas de " liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté en toutes ses branches. 5. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet se soit cru en situation de compétence liée pour prolonger la durée de cette interdiction, ni qu'il ait mal apprécié la situation de l'intéressé. 6. S'agissant de l'assignation à résidence, le requérant ne précise pas en quoi elle serait entachée d'erreur de droit et d'" erreur manifeste d'appréciation " de ses conséquences. Il ne peut en outre sérieusement soutenir qu'il n'est pas établi qu'une OQTF ait été prise à son encontre, privant les décisions en litige de base légale, dès lors que le requérant a formé un recours contre l'arrêté du 13 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, lequel a été rejeté par un jugement de ce tribunal n° 2301897 du 8 septembre 2023, devenu définitif. 7. En dernier lieu, si M. C soutient que les décisions en litige méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La magistrate désignée, N. LUYCKXLa greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401702JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2401702_20240808
Données disponibles
- Texte intégral