TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401702_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant six mois à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure administrative irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en vue de l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
M. B et le préfet du Territoire de Belfort n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 juillet 1985, est arrivé régulièrement en France le 19 février 2015. Le 22 novembre 2022, il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien en sa qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant six mois. Par une décision du même jour, le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité préfectorale du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France.
4. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'acte de naissance et du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dijon en date du 27 octobre 2022 qui sont produits, que M. B est le père d'une enfant française, née le 10 octobre 2020, qu'il a reconnue de façon prénatale le 11 juin 2020, et sur laquelle il exerce l'autorité parentale en commun avec la mère de l'enfant. Il remplissait dès lors effectivement les conditions du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur ce fondement. Par suite, le préfet du Territoire de Belfort ne pouvait pas régulièrement refuser ce renouvellement au motif de la menace à l'ordre public que représentait la présence en France de M. B, en raison d'une tentative de vol de vêtements, commise le 11 février 2023 dans un grand magasin, sans soumettre au préalable le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour. En ne procédant pas à cette consultation, le préfet du Territoire de Belfort a, en l'espèce, privé M. B d'une garantie et méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, par suite, être annulée pour ce motif. Les décisions subséquentes faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant six mois et l'assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros, à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant six mois et l'a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2401702_20240923
Données disponibles
- Texte intégral