TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401704_20240305
- Date
- 5 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. F, agissant en son nom et en tant que représentant légal des jeunes G, C et B F, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes G, C et B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressées, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d'avec ses filles, nées d'une précédente union, et alors que son épouse et leurs enfants ont obtenu un visa d'entrée en France, dont la validité expire le 24 février 2024, ce qui les contraint, soit à laisser les jeunes demandeuses de visa isolées en Iran, soit à renoncer à leurs visas ; sa famille réside de manière irrégulière en Iran et est ainsi soumise à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des jeunes demandeuses de visa et leur lien de filiation les unissant au réunifiant sont établis par les taskera, certificats de naissance et passeports produits ; la mère des enfants est décédée en donnant naissance à la jeune B, le 23 janvier 2011 ; le certificat de décès de l'intéressée établi par l'OFPRA est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne comme date du décès le 2 janvier 2011, laquelle résulte d'une erreur dans ses déclarations ; il a néanmoins déclaré de manière constante que sa première épouse est décédée en donnant naissance à la jeune B ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2401635 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Leudet, représentant M. F, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 15 décembre 1973, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 1er juillet 2021. Le 6 février 2023, son épouse, Mme E, leurs enfants, les jeunes C et D, ainsi que les jeunes G, C et B que le requérant présente comme ses filles nées d'une précédente union, ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, laquelle a été accordée à Mme E et ses deux enfants, le 26 novembre 2023, et refusée aux trois filles alléguées du réunifiant, le 14 novembre 2023. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions consulaires du 14 novembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Le moyen invoqué par M. F à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'identité des jeunes demandeuses de visa et les liens de filiation les unissant au réunifiant sont établis par les documents d'état civil et de voyage produits, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que la validité des visas iraniens des jeunes demandeuses de visa a expiré le 25 juillet 2022, à la suite de deux précédents renouvellements. Les intéressées sont ainsi exposées, à bref délai, à un risque d'être renvoyées vers l'Afghanistan, où elles seront placées dans une situation de particulière vulnérabilité, compte tenu de leur minorité, de leur genre et du traitement dont les femmes font l'objet dans ce pays aux mains des talibans. En outre, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, M. F ne peut être regardé comme ayant tardé à contester les refus de visa litigieux, dès lors que ceux-ci datés du 14 novembre 2023 ont fait l'objet d'un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 4 décembre 2023 et que la décision implicite de cette commission a été contestée devant le juge du référé-suspension, le lendemain de sa naissance. Par suite, compte tenu de la précarité de la situation administrative des jeunes demandeuses de visa, de la durée de leur séparation d'avec le réunifiant, et alors qu'elles sont exposées à bref délai à un risque d'isolement du fait de la délivrance d'un visa d'entrée en France à l'épouse de M. F, laquelle en assure la garde, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes G, C et B F. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des jeunes G, C et B F, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes G, C et B F est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des jeunes G, C et B F, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. F la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401704_20240305
Données disponibles
- Texte intégral